Article L5211-24 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
>
Version13/07/1999

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des communes L125-6 ecqc les EPCI, CODE DES COMMUNES. - art. L125-6 (Ab), Code général des collectivités territoriales - art. L5211-30 (T), Code général des collectivités territoriales l5211-30

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L5211-47 (V), Code général des collectivités territoriales - art. L5211-53 (V)

Entrée en vigueur le 13 juillet 1999

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 39 ()

Les établissements publics de coopération intercommunale qui percevaient au lieu et place des communes constituant l'établissement public les dotations prévues à l'article L. 234-13 du code des communes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts, continuent à les percevoir. Pour 1994, le montant de ces dotations est égal à la somme reçue en 1993. A compter de 1995, le montant progresse chaque année de la moitié du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement.

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale visé à la première phrase du premier alinéa se transforme en un autre établissement public de coopération intercommunale, cette transformation ne modifie pas les modalités de versement des dotations visées au premier alinéa, lesquelles demeurent versées directement au nouvel établissement public de coopération intercommunale sous réserve que ce dernier exerce des compétences en matière de tourisme.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 juillet 1999
3 textes citent l'article

Commentaires5


M. Loïc Hervé, du group UDI-UC, de la circonsciption: Haute-Savoie · Questions parlementaires · 6 août 2015

Conformément à l'article L. 2334-7-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les communes de montagne, comme l'ensemble des communes de métropole et des départements d'outre-mer (à l'exclusion des communes nouvelles), […] 7419, 748729 et 7489), les mises à disposition de personnel facturées à l'établissement public de coopération […] Par ailleurs, les articles L. 2334-7 et L. 5211-24 du CGCT prévoient que les groupements touristiques, parmi lesquels se trouvent des collectivités de montagne, perçoivent une dotation touristique correspondant aux sommes antérieurement perçues par les communes bénéficiaires de la dotation touristique.

 Lire la suite…

M. Loïc Hervé, du group UDI-UC, de la circonsciption: Haute-Savoie · Questions parlementaires · 2 avril 2015

En effet, aux termes de l'article R. 2334-3-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), pris pour l'application de l'article L. 2334-7-3 du CGCT, les recettes réelles de fonctionnement sont majorées des montants figurant dans les comptes d'atténuations de charges et minorées, entre autres, […] 7419, 748729 et 7489), les mises à disposition de personnel facturées à l'établissement public de coopération […] Par ailleurs, les articles L. 2334-7 et L. 5211-24 du CGCT prévoient que les groupements touristiques, parmi lesquels se trouvent des collectivités de montagne, […]

 Lire la suite…

M. Launay Jean · Questions parlementaires · 16 novembre 2010

Jean Launay appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les problèmes posés par l'application de l'article L. 5211-24 du CGCT. Cet article prévoit en effet, en son second alinéa, que les EPCI, dotés ou non de la fiscalité propre, qui perçoivent les dotations prévues à l'article L. 234-13 du code des communes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 (la dotation « touristique » composante de la DGF), conservent le bénéfice de cette dotation lorsqu'ils se transforment en un autre EPCI.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 29 avril 2019, 17MA03488, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales applicable à la date de la délibération du 30 juin 2010 prise par la communauté de communes de l'Oriente : « Dans les établissements publics de coopération intercommunale érigés en stations classées, dans ceux bénéficiant de l'une des dotations prévues à l'article L. 5211-24, dans ceux qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que dans ceux qui réalisent, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, […]

 Lire la suite…
  • Établissements publics de coopération intercommunale·
  • Collectivités territoriales·
  • Organisation de la commune·
  • Organes de la commune·
  • Questions générales·
  • Conseil municipal·
  • Délibérations·
  • Coopération·
  • Communauté de communes·
  • Délibération

2Cour d'appel de Metz, 1re chambre, 30 mai 2023, n° 21/00491

[…] Puis par délibération du 8 décembre 2016 la commune d'[Localité 5] a décidé de faire application à son profit des dispositions de l'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales, permettant aux communes ayant déjà institué pour leur propre compte une taxe de séjour et dont la délibération est en vigueur, de s'opposer au transfert de la taxe de séjour au profit des établissements publics de coopération intercommunale. […] 2° Les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiant de l'une des dotations prévues à l'article L.5211-24 du présent code

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Délibération·
  • Tourisme·
  • Question préjudicielle·
  • Tribunaux administratifs·
  • Titre exécutoire·
  • Illégalité·
  • Métropole·
  • Action·
  • Protection

3Tribunal administratif de Nîmes, 16 mai 2012, n° 1102371
Rejet

[…] Considérant que l'article L 5211-21 du code général des collectivités territoriales, applicable aux syndicats mixtes fermés en application de l'article L 5711-1 du même code précité, dispose : « Dans les établissements publics de coopération intercommunale érigés en stations classées, dans ceux bénéficiant de l'une des dotations prévues à l'article L. 5211-24, dans ceux qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que dans ceux qui réalisent, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, […]

 Lire la suite…
  • Syndicat mixte·
  • Pays·
  • Compétence·
  • Coopération intercommunale·
  • Tourisme·
  • Collectivités territoriales·
  • Délibération·
  • Communauté de communes·
  • Justice administrative·
  • Etablissement public
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).