Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE Ier : Dispositions communes / Section 6 : Dispositions financières / Sous-section 2 : Etablissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre
Article L5211-32-1 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 138
Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 150 (Ab)
Par dérogation à l'article L. 5211-32, lorsqu'une communauté de communes ou une communauté d'agglomération est issue d'une fusion opérée dans le cadre des dispositions de l'article L. 5211-41-3, la dotation d'intercommunalité qui lui est attribuée la première année est calculée en retenant comme coefficient d'intégration fiscale le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui lui préexistait. Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistaient, le coefficient d'intégration fiscale à retenir la première année est le coefficient d'intégration fiscale le plus élevé parmi ces établissements, dans la limite de 105 % de la moyenne des coefficients d'intégration fiscale de ces établissements, pondérés par leur population.
Les mécanismes de garanties prévus à l'article L. 5211-33 s'appliquent dès la première année aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération issues d'une fusion. Pour le calcul des garanties la première année, la dotation à prendre en compte au titre de l'année précédente est celle de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui préexistait à la communauté issue de la fusion. Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale préexistaient, la dotation à prendre en compte est la dotation par habitant la plus élevée parmi ces établissements, dans la limite de 105 % de la moyenne des dotations par habitant de ces établissements, pondérées par leur population.
Lorsqu'une communauté urbaine fusionne avec un autre établissement public de coopération intercommunale, la dotation d'intercommunalité de la communauté urbaine issue de la fusion est calculée en retenant la dotation par habitant la plus élevée parmi les établissements préexistants, dans la limite de 105 % de la moyenne des dotations par habitant de ces établissements, pondérées par leur population.
Pour le calcul des garanties et des plafonnements, la dotation à prendre en compte au titre de l'année précédente est celle calculée avant application des minorations prévues à l'article L. 5211-28.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] — l'arrêté en litige est entaché d'illégalité dès lors que la dotation attribuée au titre de l'année 2017, qui n'intègre pas le coefficient d'intégration fiscal de la commune nouvelle de La Hague, a méconnu les dispositions de l'article L. 5211-32-1 du code général des collectivités territoriales ;
Lire la suite…- Communauté d’agglomération·
- Commune nouvelle·
- Collectivités territoriales·
- Finances locales·
- Intercommunalité·
- Manche·
- Administration centrale·
- Collectivité locale·
- Illégalité·
- Décret
[…] 2 – Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions en litige, […] que l'attribution devant être versée à une communauté de communes au titre de la première année où elle perçoit le produit de sa fiscalité propre fait l'objet, aux termes de l'article L. 5211-32 du même code dans sa rédaction applicable, d'un abattement de 50 % ; […] qu'il en résulte, ainsi que cela ressort par ailleurs expressément des termes de l'article L. 5211-32-1 dudit code s'agissant des communautés de communes issues d'une fusion, que l'abattement de 50 % prévu par l'article L. 5211-32 précité, […]
Lire la suite…- Finances des organismes de coopération·
- Collectivités territoriales·
- Coopération·
- Communauté de communes·
- Coopération intercommunale·
- Etablissement public·
- Fiscalité·
- Intercommunalité·
- Justice administrative·
- Immigration
3. CAA de NANTES, 4ème chambre, 20 octobre 2017, 15NT03571, Inédit au recueil Lebon
[…] – les premiers juges ont retenu une appréciation erronée des dispositions des articles L. 5211-32 et L. 5211-32-1 du code général des collectivités territoriales ; […]
Lire la suite…- Communauté de communes·
- Intégration fiscale·
- Fiscalité·
- Manche·
- Collectivités territoriales·
- Coefficient·
- Intercommunalité·
- Fusions·
- Coopération intercommunale·
- Tribunaux administratifs
Dès qu'il y a fusion d'EPCI, ce sont les dispositions de l'article L.5211-32-1 du CGCT qui trouvent à s'appliquer pour la détermination du coefficient d'intégration fiscale nécessaire au calcul de la Dotation Globale de Fonctionnement.
Lire la suite…