Article L5211-27 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version13/07/1999

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. 2 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. 3 (Ab), Code des communes L233-45 al. 1, 2, 3, 4 et 5

La référence de ce texte après la renumérotation du 13 juillet 1999 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L5211-21 (M)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

- Dans les établissements publics de coopération intercommunale érigés en stations classées, dans ceux bénéficiant de l'une des dotations prévues à l'article L. 5211-30, dans ceux qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que dans ceux qui réalisent, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par décision de l'organe délibérant dans les conditions prévues à l'article L. 2333-26, sauf si l'une des communes s'y oppose.
En cas de dénonciation de l'accord par une des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, la perception de la taxe par l'établissement public prend fin sur le territoire de cette commune.
Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ne peuvent percevoir celles-ci.
Tout changement de bénéficiaire de la taxe de séjour résultant de l'application du présent article ne prend effet qu'à l'issue d'une période de perception.
Dans les établissements publics de coopération intercommunale qui ont institué la taxe de séjour au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire peut être affecté, sous réserve des dispositions de l'article L. 2231-14, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces établissements publics de coopération intercommunale sont situés dans leur intégralité ou en partie sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par les établissements publics de coopération intercommunale à l'organisme gestionnaire du parc dans le cadre d'une convention.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 13 juillet 1999
3 textes citent l'article

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Conclusions du rapporteur public · 26 janvier 2021

2 réservée aux communes énumérées par l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales (CGCT), à savoir les communes touristiques et stations classées, les communes de montagne, les communes littorales et les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ou des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels. […] Le I de l'article L. 5211-21 prévoit désormais que l'organe délibérant de l'EPCI peut instituer la TS ou la TSF « sauf délibération contraire des communes qui ont déjà institué la taxe pour leur propre compte ». […]

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 30 octobre 2000

Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui faire connaître si, en cas d'annulation par le tribunal administratif de l'arrêté préfectoral créant un établissement public de coopération intercommunale, un liquidateur doit, conformément à l'article L. 5211-27 du code général des collectivités territoriales, être nommé dès l'intervention de ce jugement ou bien, dans l'hypothèse où celui-ci a été frappé d'appel, […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Toulouse, 5 octobre 2012, n° 0702833
Annulation

[…] Le préfet soutient en outre que : — le retrait de la commune a été effectué selon la procédure dérogatoire de l'article L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales contre la volonté du syndicat ; une conciliation entre les parties était impossible ; — la nomination d'un liquidateur est réservée par les articles L. 5211-26 et L. 5211-27 du code général des collectivités territoriales aux hypothèses de dissolution d'un EPCI ; Vu le second mémoire en réplique, enregistré le 17 octobre 2008, présenté pour la COMMUNE DE GAGNAC SUR GARONNE tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures et par les mêmes moyens ; La commune soutient en outre que :

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 30 mai 2013, n° 11MA01040
Annulation

[…] a été prise par une autorité qui n'était pas à cette date légalement constituée ; que si, en exécution de ce jugement, le préfet de l'Hérault n'a pas mis en œuvre les dispositions de l'article L. 5211-27 du code général des collectivités territoriales et a pris le 23 décembre 2004 un nouvel arrêté constitutif de la communauté de communes, il est constant, en revanche, que cet établissement n'a pas pris une nouvelle délibération ayant le même objet que celle du 13 septembre 2004 ; […]

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3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 4 décembre 2008, 06VE00590, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de nommer un liquidateur conformément à l'article L. 5211-27 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt ;

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