Article L5211-30 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
>
Version13/07/1999
>
Version29/12/1999
>
Version31/12/2000
>
Version29/12/2001
>
Version20/12/2003
>
Version31/12/2004
>
Version29/12/2008
>
Version01/01/2009
>
Version18/12/2010
>
Version01/01/2011
>
Version30/12/2011
>
Version16/03/2012
>
Version01/01/2013
>
Version29/01/2014
>
Version01/01/2016
>
Version01/01/2017
>
Version03/03/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L234-7 (Ab), Code des communes L234-7 al. 3

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L5211-29 (VT), Code général des collectivités territoriales - art. L5211-24 (M)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2000

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi - art. 73 () JORF 31 décembre 2000

Modifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 34 JORF 21 septembre 2000

Modifié par : Loi - art. 56 () JORF 31 décembre 2000

Modifié par : Loi 2000-656 2000-07-13 art. 11 JORF 14 juillet 2000

I. - Les sommes affectées à chacune des catégories d'établissements publics de coopération intercommunale mentionnées aux 2°, 3°, 4°, et 5° du I de l'article L. 5211-29 sont réparties entre les établissements après prélèvement des sommes nécessaires à l'application des dispositions de l'article L. 5211-33, à raison de 15 % pour la dotation de base et de 85 % pour la dotation de péréquation.
De 2000 à 2002, les sommes affectées aux deux catégories des communautés urbaines mentionnées au 6° du I de l'article L. 5211-29 sont réparties entre ces établissements à raison de 15 % pour la dotation de base et de 85 % pour la dotation de péréquation.
A compter du 1er janvier 2003, les sommes affectées à la catégorie des communautés urbaines sont réparties de sorte que le montant de l'attribution par habitant de chacune d'entre elles est égal à l'attribution par habitant perçue l'année précédente augmentée comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7.
Pour les communautés urbaines créées à compter du 1er janvier 2002 ou issues de la transformation, postérieure à cette date, d'un établissement public de coopération intercommunale, le montant de la dotation par habitant est égal, la première année d'attribution, à la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés urbaines.
Chaque établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre mentionné aux premier et deuxième alinéas perçoit, par prélèvement sur le montant total des sommes affectées à la catégorie d'établissement à laquelle il appartient :
a) Une dotation de base, calculée en fonction de la population totale des communes regroupées et pondérée, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale ;
b) Une dotation de péréquation calculée en fonction de la population totale des communes regroupées, du potentiel fiscal de l'établissement public de coopération intercommunale et pondérée, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale.
La majoration prévue au neuvième alinéa de l'article L. 5211-29 est affectée aux communautés de communes visées à l'article L. 5214-23-1. Elle s'ajoute à leur dotation de base et est répartie comme cette dernière entre les communautés de communes concernées.
II. - Le potentiel fiscal des communautés urbaines de 2000 à 2002, des communautés de communes ou des communautés d'agglomération est déterminé par application à leurs bases brutes d'imposition aux quatre taxes directes locales du taux moyen national à ces taxes constaté pour la catégorie d'établissement à laquelle elles appartiennent. Il est majoré du montant, pour la dernière année connue, de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
Toutefois, pour les communautés de communes visées au I de l'article 1609 quinquies C du Code général des imp<CB>ts, la majoration mentionnée à l'alinéa précédent est pondérée par le rapport entre le taux appliqué dans la communauté de communes en 1998. De même, pour les communautés de communes visées au II de l'article précité, ladite majoration est pondérée par le rapport entre le taux moyen national et le taux appliqué dans la communauté de communes entre 1998 au titre des bases hors zone d'activités économiques.
Par dérogation également, le potentiel fiscal des communautés d'agglomération issues de la transformation de syndicats ou de communautés d'agglomération nouvelle est pondéré par le rapport entre les bases brutes par habitant de taxe professionnelle des communautés d'agglomération et la somme des bases brutes par habitant des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle et de ceux d'entre eux qui se sont transformés en communautés d'agglomération, sous réserve que ce rapport soit inférieur à un.
Le potentiel fiscal des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle est déterminé par application à leurs bases brutes de taxe professionnelle du taux moyen national d'imposition à cette taxe constaté pour la catégorie d'établissement à laquelle ils appartiennent. Il est majoré du montant, pour la dernière année connue, de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée.
III. - 1° Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini pour les communautés urbaines de 2000 à 2002 et les communautés d'agglomération, est égal, pour chacun de ces établissements publics, au rapport entre :
a) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales, de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d'assainissement perçues par l'établissement public minorées des dépenses de transfert ;
b) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales, de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d'assainissement perçues par les communes regroupées et l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de celles-ci ;
Les recettes de taxe professionnelle prévues au a et au b ci-dessus perçues par les communautés d'agglomération et les communautés urbaines faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des imp<CB>ts sont majorées du montant de la dernière année connue de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et, le cas échéant, de celles prévues au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ou au B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse.
1° bis Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini pour les communautés de communes, est égal, pour chacun de ces établissements publics, au rapport entre :
a) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères perçues par l'établissement public minorées des dépenses de transfert ;
b) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères perçues par les communes regroupées et l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de celles-ci ;
Les recettes de taxe professionnelle prévues au a et au b ci-dessus perçues par les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des imp<CB>ts sont majorées du montant de la dernière année connue de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée et, le cas échéant, de celles prévues au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée ou au B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 précitée.
2° Pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale moyen d'une catégorie d'établissement public de coopération intercommunale, sont prises en compte les sommes des recettes et des dépenses de transfert de l'ensemble des établissements publics percevant depuis plus de deux ans la dotation d'intercommunalité dans cette catégorie et la somme des recettes des communes regroupées dans ces établissements publics.
IV. - Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale sont les subventions, participations, contingents et reversements constatés dans le dernier compte administratif disponible, versés par l'établissement public de coopération intercommunale aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics, aux établissements publics locaux non rattachés et aux associations syndicales autorisées. Elles ne prennent pas en compte les dépenses effectuées par l'établissement public de coopération intercommunale au titre des participations aux organismes de regroupement, au titre des contingents obligatoires pour service d'incendie s'il était compétent pour la gestion des moyens affectés au service départemental d'incendie et de secours à la date de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, au titre des subventions versées aux associations et autres organismes de droit privé et au titre des subventions versées aux régies intercommunales, sauf pour la fraction de leur montant cumulé qui excède les recettes perçues par l'établissement public de coopération intercommunale au titre des quatre taxes directes locales, de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d'assainissement. Elles ne prennent pas en compte les dépenses effectuées par l'établissement public en tant qu'employeur direct de personnel.
Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale des communautés urbaines de 2000 à 2002 , communautés de communes et communautés d'agglomération sont prises en compte à hauteur d'un seuil fixé à 10 % en 2000. Ce seuil augmente de 10 points par an pour atteindre 100 % en 2009.
V. - Le coefficient d'intégration fiscale des communautés de communes ayant opté pour l'application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est pris en compte, pour le calcul des dotations de base et de péréquation, à hauteur de 10 % en 2000. Ce seuil augmente de 10 points par an pour atteindre 100 % en 2009.
VI. - A compter du 1er janvier 2003, la dotation des communautés urbaines est répartie selon les dispositions fixées aux troisième et quatrième alinéas du I.
VII. - Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une variation de la population d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, cette variation est prise en compte, pour l'application des dispositions de la présente sous-section, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-2.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2000
Sortie de vigueur le 29 décembre 2001
31 textes citent l'article

Commentaires40


SW Avocats · 2 octobre 2018

Par une décision du 8 juin 2018, le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, sur le fondement des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution, a considéré que les articles L. 5211-28, L. 5211-29, L. 5211-30 et L. 5211-33 du Code général des collectivités territoriales – relatif à la dotation d'intercommunalité – étaient conformes à la Constitution. […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 juin 2018

article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales (CGCT), l'article L. 5211-29 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, les mots « Les sommes affectées à chacune des catégories d'établissements publics de coopération intercommunale mentionnées au I de l'article L. 5211-29 sont réparties entre les établissements après prélèvement des sommes nécessaires à l'application des dispositions de l'article L. 5211-33 » figurant au premier alinéa de l'article L. 5211-30 du même code, dans sa […] article L. 5211-28 du CGCT, et d'une dotation de compensation, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions28


1Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 15 septembre 2023, n° 1901858
Rejet

[…] — l'arrêté en litige est entaché d'illégalité dès lors que la dotation attribuée au titre de l'année 2017, qui n'intègre pas le coefficient d'intégration fiscal de la commune nouvelle de La Hague, a méconnu les dispositions de l'article L. 5211-32-1 du code général des collectivités territoriales ; — l'arrêté en litige est entaché d'illégalité dès lors que la dotation attribuée au titre de l'année 2017, qui n'intègre pas le potentiel fiscal de la commune nouvelle de la Hague, a méconnu les dispositions de l'article L. 5211-30 du même code ;

 Lire la suite…
  • Communauté d’agglomération·
  • Commune nouvelle·
  • Collectivités territoriales·
  • Finances locales·
  • Intercommunalité·
  • Manche·
  • Administration centrale·
  • Collectivité locale·
  • Illégalité·
  • Décret

2Tribunal administratif de Rennes, 9 mai 2012, n° 1201481
Rejet

[…] — que les rédactions successives du IV de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales entre 1999 et 2004 faisaient en effet une distinction entre les communautés d'agglomération ou de communes issues de la transformation d'un ancien district qui avait de droit la compétence incendie et celles qui, comme celle de Lannion, ne disposaient pas de cette compétence, mais que cette distinction était purement financière puisque dans le premier cas cette dépense était prise en compte dans le coefficient d'intégration fiscale et pas dans le second ; que depuis 2004 cette distinction a été supprimée ; que rien n'interdit donc de lui transférer le financement du contingent incendie ;

 Lire la suite…
  • Communauté d’agglomération·
  • Justice administrative·
  • Collectivités territoriales·
  • Incendie·
  • Urgence·
  • Contingent·
  • Compétence·
  • Transfert·
  • Commune·
  • Délibération

3Tribunal administratif de Toulouse, 24 avril 2009, n° 0503267
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] La requérante soutient que la décision attaquée n'est pas motivée et n'aurait pas donné lieu à communication des éléments de calcul du montant alloué ; qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 5211-30-III du code général des collectivités territoriales en n'incluant pas la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au numérateur du coefficient d'intégration fiscale ; que la communauté d'agglomération assure la mission de collecte et d'enlèvement des ordures ménagères depuis le 1 er janvier 2004 ;

 Lire la suite…
  • Communauté d’agglomération·
  • Ordures ménagères·
  • Collectivités territoriales·
  • Enlèvement·
  • Intégration fiscale·
  • Coopération intercommunale·
  • Etablissement public·
  • Redevance·
  • Justice administrative·
  • Coefficient
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires11

La commission examine en discussion commune les amendements II-CF713 de MM. Jean-René Cazeneuve et Christophe Jerretie, rapporteurs spéciaux, II-CF510 du président Éric Woerth et II-CF468 de M. Jean-Noël Barrot. M. Christophe Jerretie, rapporteur spécial. Cet amendement porte sur les syndicats d'agglomération nouvelle (SAN). La question a été fortement débattue les années précédentes. Les SAN ont été transformés en communautés d'agglomération. Ces communautés d'agglomération bénéficient encore d'un mécanisme dérogatoire de pondération du potentiel fiscal et du potentiel fiscal agrégé. … Lire la suite…
Les SAN ont succédé aux syndicats communautaires d'agglomération (SCA) créés par la loi n° 70-610 tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles ( ). La création de ces « villes nouvelles » répondait à la nécessité d'organiser et de maîtriser le développement des régions urbaines et au premier chef de la région parisienne. Elles constituaient des opérations d'intérêt national et régional dont la réalisation s'inscrivait dans le cadre du Plan. Neuf villes ( ) ont ainsi été créées dans les années 1970, dont cinq en région parisienne. La loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant … Lire la suite…
les SAN ont succédé aux syndicats communautaires d'agglomération (SCA) créés par la loi n° 70-610 tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles ( ). La création de ces « villes nouvelles » répondait à la nécessité d'organiser et de maîtriser le développement des régions urbaines et au premier chef de la région parisienne. Elles constituaient des opérations d'intérêt national et régional dont la réalisation s'inscrivait dans le cadre du Plan. Neuf villes ( ) ont ainsi été créées dans les années 1970, dont cinq en région parisienne. La loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion