Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE Ier : Dispositions communes / Section 7 : Transformation
Article L5211-41-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2003
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Ordonnance n°2003-1212 du 18 décembre 2003 - art. 6 () JORF 20 décembre 2003
Le projet d'extension du périmètre de l'établissement public est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés lorsque le périmètre projeté s'étend au-delà d'un seul département, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées. Cet avis est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. Le périmètre peut être étendu après accord du conseil de l'établissement public ainsi que des deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le futur périmètre et représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. A défaut de délibération dans le délai de trois mois à compter de la notification du projet d'extension de périmètre, l'accord est réputé donné.
L'extension du périmètre de l'établissement public et la transformation de cet établissement en un autre établissement public de coopération intercommunale sont prononcées par le même arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements. Cet arrêté vaut retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres. Dans le cas particulier de syndicats de communes ou de syndicats mixtes, le retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5216-7 ou à l'article L. 5215-22 selon le cas.
L'extension du périmètre entraîne une nouvelle répartition entre toutes les communes des sièges au conseil du nouvel établissement, dans les conditions qui lui sont applicables. Elle entraîne l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à l'exercice des compétences transférées, ainsi que des droits et obligations attachés à ces biens, équipements et services publics à la date du transfert, des dispositions du II de l'article L. 5211-18.
Commentaires • 40
Le présent VII est applicable aux établissements publics territoriaux prévus à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales. VIII. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent percevoir la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales. […] hors celui de la compensation […] III. – En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C, réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, […]
Lire la suite…[…] Remarque : Cela concerne les retraits réalisés dans le cadre des transformations d'EPCI (code général des collectivités territoriales [CGCT], art. L. 5211-41-1), des modifications de périmètres des communautés urbaines (CGCT, art. L. 5215-40-1) et des communautés d'agglomération (CGCT, art. […] L. 5216-10), mais également des schémas régionaux et départementaux issus des III, IV et V de l'article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles et des I, II et III de l'130
Lire la suite…Décisions • 16
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5211-41 du code général des collectivités territoriales : « Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce déjà, au lieu et place des communes qui le composent, les compétences fixées par le présent code pour une autre catégorie d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, cet établissement peut se transformer, […] Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
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[…] L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales ; que cet arrêté définit l'intérêt communautaire de certaines compétences alors que le préfet ne détient aucune compétence pour y procéder ; que le transfert illégal de certaines compétences par l'arrêté du 28 décembre 2001 entache d'illégalité l'intégralité de cet arrêté ; que l'arrêté du 24 septembre 2001 est entaché de vices de procédure, l'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale ayant été rendu en méconnaissance des règles prévues aux articles L. 5211-39, L. 5211-41-2 et L. 5211-42 du code général des collectivités territoriales ;
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 20 juin 2005, 04MA01892, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5211-41-1 du code général des collectivités territoriales, relatif à l'extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et à sa transformation en un autre établissement public de coopération intercommunale : ( ) L'extension du périmètre de l'établissement public et la transformation de cet établissement en un autre établissement public de coopération intercommunale sont prononcées par le même arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements. […]
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