Entrée en vigueur le 28 février 2002
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 5 ()
Les comités peuvent être consultés par le président sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité en rapport avec l'objet pour lequel ils ont été institués et ils peuvent transmettre au président toute proposition concernant tout problème d'intérêt intercommunal en rapport avec le même objet.
Ils comprennent toutes personnes désignées pour une année en raison de leur représentativité ou de leur compétence, par l'organe délibérant, sur proposition du président, et notamment des représentants des associations locales. Ils sont présidés par un membre de l'organe délibérant désigné par le président.
[…] articles L.5211 -13 et D. 5211 -4- 1 du code général des collectivités territoriales et est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'aucune exclusion liée au lieu de la réunion ne peut être opposée à sa demande de remboursement des frais spécifiques de déplacement d'accompagnement et d'aide technique et que désormais les élus métropolitains en situation de handicap peuvent bénéficier des mêmes conditions de remboursement des frais spécifiques que les élus municipaux ; […] aux termes de l'article L . 2123-18- 1 […]
[…] — leur recours gracieux contre la délibération aurait dû être soumis à l'assemblée délibérante ; le président de Quimper Communauté a méconnu ainsi l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales ; […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales applicable aux communautés d'agglomération décidant en vertu du 3° du II de l'article L. 5216-5 du même code d'exercer la compétence eau : « Les communes et les groupements de collectivités territoriales, […] que l'organe consultatif est alors celui qui est créé par le conseil communautaire en vertu de l'article L. 5211-49-1 du code général des collectivités territoriales ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L . 5721-8 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions des articles L. 5211 -12 à L. 5211 -14 sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, […] qu'aux termes de l'article L. 5211 -13 du même code : « Lorsque les membres des conseils ou comités des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5211 -12 et L . 5215- 1 […]