Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE Ier : Dispositions communes / Section 9 : Information et participation des habitants
Article L5211-49-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2002
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 5 ()
Les comités peuvent être consultés par le président sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité en rapport avec l'objet pour lequel ils ont été institués et ils peuvent transmettre au président toute proposition concernant tout problème d'intérêt intercommunal en rapport avec le même objet.
Ils comprennent toutes personnes désignées pour une année en raison de leur représentativité ou de leur compétence, par l'organe délibérant, sur proposition du président, et notamment des représentants des associations locales. Ils sont présidés par un membre de l'organe délibérant désigné par le président.
Commentaires • 11
" Lorsque les membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 5211-12 engagent des frais de déplacement à l'occasion des réunions de ces conseils ou comités, du bureau, des commissions instituées par délibération dont ils sont membres, des comités consultatifs prévus à l'article L. 5211-49-1, de la commission consultative pr […] L. 5211-13 du code général des collectivités territoriales, dispose que :" Lorsque les membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 5211-12 engagent des frais de déplacement à l'occasion des réunions de ces conseils ou comités, […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] enregistrés les 12 juin et 12 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE, dont le siège est Le Forum 3, rue Malakoff à Grenoble Cedex 01 (38031) ; le SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE demande au Conseil d'Etat : […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-49-1 du code général des collectivités territoriales, […]
Lire la suite…- Agglomération·
- Syndicat mixte·
- Transport en commun·
- Transport urbain·
- Plan·
- Voirie·
- Coopération intercommunale·
- Service public·
- Délibération·
- Polluant
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 2123-18-1 du code général des collectivités territoriales : « Les membres du conseil municipal peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils ont engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, […] Aux termes de l'article L. 5211-13 du même code applicable aux métropoles : « Lorsque les membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 5211-12 engagent des frais de déplacement à l'occasion des réunions de ces conseils ou comités, […] des comités consultatifs prévus à l'article L. 5211-49-1, […]
Lire la suite…- Handicap·
- Conseil municipal·
- Métropole·
- Élus·
- Aide technique·
- Commune·
- Ordinateur portable·
- Métropolitain·
- Commission·
- Remboursement
3. Tribunal administratif de Rennes, 14 août 2014, n° 1201699
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales applicable aux communautés d'agglomération décidant en vertu du 3° du II de l'article L. 5216-5 du même code d'exercer la compétence eau : « Les communes et les groupements de collectivités territoriales, après avis de la commission consultative des services publics locaux, établissent, pour chaque service d'eau ou d'assainissement dont ils sont responsables, […] des abonnés, des usagers et des propriétaires. (…) » ; que l'organe consultatif est alors celui qui est créé par le conseil communautaire en vertu de l'article L. 5211-49-1 du code général des collectivités territoriales ;
Lire la suite…- Règlement·
- Associations·
- Abonnés·
- Clause·
- Service·
- Délibération·
- Distributeur·
- Eau potable·
- Collectivités territoriales·
- Gel
Louis-Jean de Nicolaÿ interroge Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur l'application de l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […] au IV de l'article L. 5216-7 du CGCT. […] De tels syndicats mixtes disposent néanmoins d'outils pour promouvoir la participation publique : ils peuvent constituer, en application de l'article L. 5211-49-1 du CGCT (applicable aux syndicats mixtes fermés par renvoi de l'article L. 5711-1 du même code), des comités consultatifs sur toutes affaires d'intérêt intercommunal relevant de leurs compétences, […]
Lire la suite…