Article L5211-52 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 juillet 1999 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L5211-23 (M)

Entrée en vigueur le 13 juillet 1999

Est créé par : Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 43 ()

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Aucune consultation des électeurs des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ne peut avoir lieu à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement général des conseils municipaux ni durant les campagnes électorales précédant les élections au suffrage universel direct ou indirect. Deux consultations portant sur un même objet ne peuvent intervenir dans un délai inférieur à deux ans.
Un délai d'un an doit s'écouler entre deux consultations.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1999

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