Article L5212-15 du Code général des collectivités territoriales
Article L5212-8Article L5212-16
Entrée en vigueur le 24 février 1996

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Décisions11

1Tribunal administratif de Pau, 1er juin 2016, n° 1502475Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 5212-15 du code général des collectivités territoriales : « L'administration des établissements faisant l'objet des syndicats est soumise aux règles du droit commun. / Leur sont notamment applicables les lois qui fixent, pour les établissements analogues, la constitution des commissions consultatives ou de surveillance, […] l'approbation des comptes, les règles d'administration intérieure et de comptabilité. » ; qu'en vertu de l'article L. 5211-9 du même code, le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale, il est seul chargé de l'administration ; […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 6 juillet 2010, n° 1003743Rejet

[…] le président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES a qualité pour agir, en demande comme en défense, au nom de la commune, nonobstant les dispositions respectives des articles L. 2122-22 et L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales, rendues applicables aux communautés de communes par l'article L. 5212-15 du code général des collectivités territoriales, sans avoir à justifier d'une autorisation du conseil municipal ni, par voie de conséquence, […] Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date où se prononce le juge des référés, M me B C était titulaire d'une convention d'occupation signée le 15 juin 2010 l'autorisant à occuper l'emplacement n° 20 ; que, par suite, […]

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3Tribunal administratif de Lille, 29 septembre 2011, n° 0905314Rejet

[…] Audience du 15 septembre 2011 […] au fond, que le syndicat pétitionnaire ne justifie pas d'un titre l'habilitant à construire en méconnaissance de l'article R. 423-1 a) du code de l'urbanisme dès lors qu'il n'est ni propriétaire des ouvrages existants et de la propriété foncière ni autorisé par la commune de Ruminghem à construire sur la parcelle D n° 556 ; que le président du syndicat intercommunal pétitionnaire n'a pas été autorisé par l'organe délibérant à déposer la déclaration préalable en violation des dispositions combinées des articles L. 5212-15, L. 2214-1 du code général des collectivités territoriales et de l'article R. 423-1 a) du code de l'urbanisme ; […]

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