Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Leur sont notamment applicables les lois qui fixent, pour les établissements analogues, la constitution des commissions consultatives ou de surveillance, la composition ou la nomination du personnel, la formation et l'approbation des budgets, l'approbation des comptes, les règles d'administration intérieure et de comptabilité.
Le comité du syndicat exerce à l'égard de ces établissements les droits qui appartiennent aux conseils municipaux à l'égard des établissements communaux de même nature.
Toutefois, si le syndicat a pour objet de secourir des malades, des vieillards, des enfants ou des incurables, le comité peut décider qu'une commission administrera les secours, d'une part, à domicile et, d'autre part, à l'hôpital ou à l'hospice.
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 5212-15 du code général des collectivités territoriales : « L'administration des établissements faisant l'objet des syndicats est soumise aux règles du droit commun. / Leur sont notamment applicables les lois qui fixent, pour les établissements analogues, la constitution des commissions consultatives ou de surveillance, […] l'approbation des comptes, les règles d'administration intérieure et de comptabilité. » ; qu'en vertu de l'article L. 5211-9 du même code, le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale, il est seul chargé de l'administration ; […]
[…] le président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES a qualité pour agir, en demande comme en défense, au nom de la commune, nonobstant les dispositions respectives des articles L. 2122-22 et L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales, rendues applicables aux communautés de communes par l'article L. 5212-15 du code général des collectivités territoriales, sans avoir à justifier d'une autorisation du conseil municipal ni, par voie de conséquence, […] Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date où se prononce le juge des référés, M me B C était titulaire d'une convention d'occupation signée le 15 juin 2010 l'autorisant à occuper l'emplacement n° 20 ; que, par suite, […]
[…] Audience du 15 septembre 2011 […] au fond, que le syndicat pétitionnaire ne justifie pas d'un titre l'habilitant à construire en méconnaissance de l'article R. 423-1 a) du code de l'urbanisme dès lors qu'il n'est ni propriétaire des ouvrages existants et de la propriété foncière ni autorisé par la commune de Ruminghem à construire sur la parcelle D n° 556 ; que le président du syndicat intercommunal pétitionnaire n'a pas été autorisé par l'organe délibérant à déposer la déclaration préalable en violation des dispositions combinées des articles L. 5212-15, L. 2214-1 du code général des collectivités territoriales et de l'article R. 423-1 a) du code de l'urbanisme ; […]