Article L5212-23 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Loi 1884-04-05 art. 176 Ordonnance 59-29 1959-01-05 art. 1

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les conseillers municipaux de ces communes peuvent prendre communication des procès-verbaux des délibérations du comité du syndicat et de celles du bureau.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996

Commentaire1


Mme Feidt Nicole · Questions parlementaires · 21 septembre 1998

L. 5212-22 et L. 5212-23 du code général des collectivités territoriales). En dehors de ce dispositif, l'information des conseils municipaux sur l'activité des établissements publics de coopération intercommunale auxquels appartiennent les communes est assurée, suivant des modalités déterminées librement, par les délégués qui ont été mandatés pour les y représenter.

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