Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE II : Syndicat de communes / Section 6 : Dissolution
Article L5212-33 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2019
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 10
Le syndicat est dissous :
a) Soit de plein droit à l'expiration de la durée fixée par la décision institutive ou à l'achèvement de l'opération qu'il avait pour objet de conduire ou lorsqu'il ne compte plus qu'une seule commune membre ou à la date du transfert à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à un syndicat mixte relevant des articles L. 5711-1 ou L. 5721-2 des services en vue desquels il avait été institué. Dans ce dernier cas, les communes membres du syndicat dissous deviennent de plein droit membres du syndicat mixte auquel le syndicat de communes a transféré l'intégralité de ses compétences. Le syndicat mixte est substitué au syndicat de communes dissous dans des conditions identiques à celles prévues, pour la dissolution d'un syndicat mixte, aux troisième à dernier alinéas de l'article L. 5711-4 ;
b) Soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés.
Il peut être dissous :
a) Soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés ;
b) Soit d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du Conseil d'Etat.
Une copie de l'arrêté ou du décret de dissolution est adressée au conseil départemental pour information.
L'arrêté ou le décret de dissolution détermine, dans le respect des dispositions des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé.
La répartition des personnels concernés entre les communes membres ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes.
Commentaires • 46
Dans cette hypothèse, il conviendra que l'arrêté de dissolution qui détermine, dans le respect des dispositions des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat intercommunal est liquidé (article L. 5212-33 du CGCT), prenne en compte les conséquences financières de ces contentieux dans la répartition de l'actif et du passif du syndicat. […] Rien ne s'oppose à ce que l'arrêté de dissolution précise, le cas échéant, les modalités de gestion de ces contentieux et notamment, si cela est opportun, désigne une commune en charge de la gestion des contentieux.
Lire la suite…Cette dernière interviendra le 1er décembre 2020, après une procédure menée auprès du Conseil d'Etat, par décret en vertu de l'article L. 5212-33 du CGCT. Toutefois, il ne s'agit là que d'une étape qui doit permettre la mise en place de la structure unique à l'échelle de la Guadeloupe pour le bénéfice des usagers.
Lire la suite…Décisions • 127
[…] partie d'entre elles ont pour effet de reporter le transfert de compétence au 1er janvier 2026. / () IV.-Par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article L . 5214-21 et à l'article L . 5216-6 du code général des collectivités territoriales , […] dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa du présent IV. / Le syndicat est dissous dans les conditions prévues à l'article L . 5212 - 33 du code général des collectivités territoriales […]
Lire la suite…- Communauté de communes·
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[…] que par suite, ledit syndicat n'ayant été dissous ni de plein droit, ni par consentement des conseils municipaux adhérents ; que cet arrêté n'a donc pas respecté les dispositions de l'article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales ; que, dès lors, la convention de transfert de compétences sur les personnels et les biens est, […]
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3. Tribunal administratif de Limoges, 26 septembre 2013, n° 1301293
[…] — l'article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales a été transposé aux établissements publics de coopération intercommunale par l'article L. 5711-1 du même code ; […]
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[…] Voir aussi les cas de dissolution (articles L. 5212-33 et L. 5212-34, puis article L. 5711-6 du CGCT, etc.). […] Le Conseil d'Etat, par un arrêt à publier aux tables du recueil Lebon, a posé qu'il résulte de l'article L. 5711-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), éclairé par les travaux parlementaires qui ont précédé son adoption, que la participation d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à un syndicat mixte devient sans objet, ce qui lui ouvre la possibilité d'être autorisée à s'en retirer, d&
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