Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE IV : Communauté de communes / Section 5 : Dispositions financières
Article L5214-23 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2014
Modifié par : LOI n°2014-891 du 8 août 2014 - art. 18
Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77 (VT)
Les recettes du budget de la communauté de communes comprennent :
1° Les ressources fiscales mentionnées au II ou, le cas échéant, au I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que celles mentionnées au V du même article.
La communauté de communes peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place des communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté de communes en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du groupement et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Dans tous les cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté de communes peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du même I (1) ;
2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, de la communauté de communes ;
3° Les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ;
4° Les subventions de l'Etat, de la région, du département et des communes ;
5° Le produit des dons et legs ;
6° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;
7° Le produit des emprunts ;
8° Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l'article L. 2333-64, lorsque la communauté est compétente pour l'organisation des transports urbains ;
9° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ;
10° Le cas échéant, le produit des taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis du code général des impôts.
Commentaires • 7
Aux termes du 4° du II de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la construction, l'entretien et le fonctionnement des équipements sportifs d'intérêt communautaire constituent une compétence optionnelle pour la communauté de communes. […] Le financement de l'équipement d'intérêt communautaire est pris en charge par la communauté, qui peut bénéficier de subventions de l'État, de la région, du département et des communes membres en application de l'article L. 5214-23 du CGCT. La communauté peut également bénéficier de fonds de concours, prévus au V de l'article L. 5214-16 du CGCT, versés par les communes membres, sous réserve que leur montant n'excède pas la part du financement assurée, hors subventions, par la communauté.
Lire la suite…Aux termes du 4° du II de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la construction, l'entretien et le fonctionnement des équipements sportifs d'intérêt communautaire constituent une compétence optionnelle pour la communauté de communes. […] Le financement de l'équipement d'intérêt communautaire est ainsi pris en charge par la communauté de communes, qui peut bénéficier de subventions de l'État, de la région, du département et des communes membres en application de l'article L. 5214-23 du CGCT. […]
Lire la suite…Décisions • 26
[…] D'une part, aux termes de l'article 2 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, repris à l'article 1447-0 du code général des impôts : « Il est institué une contribution économique territoriale composée d'une cotisation foncière des entreprises et d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ». […] Ces sommes sont ajoutées au montant de ces impositions. / II. 1. a) Par dérogation aux dispositions des articles L. 2331-3, L. 3332-1, L. 4331-2, L. 5214-23, L. 5215-32, L. 5216-8 et L. 5334-4 du code général des collectivités territoriales et des articles 1379, 1586, 1599 bis, 1609 bis, […]
Lire la suite…- Cotisations·
- Imposition·
- Taxe professionnelle·
- Collectivités territoriales·
- Etablissement public·
- Livre·
- Procédures fiscales·
- Budget général·
- Impôt·
- Entreprise
[…] D'une part, aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, repris à l'article 1447-0 du code général des impôts : « Il est institué une contribution économique territoriale composée d'une cotisation foncière des entreprises et d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ». […] Ces sommes sont ajoutées au montant de ces impositions. / II. 1. a) Par dérogation aux dispositions des articles L. 2331-3, L. 3332-1, L. 4331-2, L. 5214-23, L. 5215-32, L. 5216-8 et L. 5334-4 du code général des collectivités territoriales et des articles 1379, 1586, 1599 bis, 1609 bis, […]
Lire la suite…- Imposition·
- Taxe professionnelle·
- Cotisations·
- Collectivités territoriales·
- Etablissement public·
- Budget général·
- Coopération intercommunale·
- Entreprise·
- Titre·
- Finances
3. Tribunal administratif de Toulouse, 17 août 2015, n° 1105147
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1640 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) II. – 1. a) Par dérogation aux dispositions des articles L. 2331-3, L. 3332-1, L. 4331-2, L. 5214-23, L. 5215-32, L. 5216-8 et L. 5334-4 du code général des collectivités territoriales et des articles 1379, 1586, 1599 bis, 1609 bis, 1609 quinquies C, 1609 nonies B et 1609 nonies C du présent code, (…) les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre reçoivent au titre de l'année 2010, en lieu et place du produit de la taxe professionnelle, une compensation relais. […]
Lire la suite…- Communauté de communes·
- Taxe professionnelle·
- Coopération intercommunale·
- Etablissement public·
- Fiscalité·
- Compensation·
- Montant·
- Finances publiques·
- Établissement·
- Public
[…] 1° bis Les métropoles ; 1° ter Les établissements publics territoriaux prévus à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'ils en exercent la compétence ; […] les communautés d'agglomération bénéficiant du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurant au moins la collecte des déchets des ménages […] VII. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent se substituer à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur la consommation finale d'électricité, dans les conditions prévues au 1° des articles L. 5214-23, […]
Lire la suite…