Article L5214-29 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version14/05/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L167-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 86 (V)

La communauté de communes qui n'exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissoute par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après avis des conseils municipaux des communes membres.

Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de trois mois.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009
2 textes citent l'article

Commentaires6


www.lagazettedescommunes.com · 3 juin 2010

M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 18 mars 2010

La dissolution des communautés de communes est prévue et organisée par le code général des collectivités territoriales (CGCT) dans ses articles L. 5214-28 et L. 5214-29. […]

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