Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 86 (V)
La communauté de communes qui n'exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissoute par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après avis des conseils municipaux des communes membres.
Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de trois mois.
La dissolution des communautés de communes est prévue et organisée par le code général des collectivités territoriales (CGCT) dans ses articles L. 5214-28 et L. 5214-29. […] S'agissant de la transformation d'une communauté de communes en syndicat de communes, il n'est pas possible d'y procéder. […] En effet, seul un syndicat de communes peut être transformé en communauté de communes (L. 5211-41-2) et non l'inverse et, par ailleurs, les EPCI à fiscalité propre peuvent exclusivement être transformés en une autre catégorie d'EPCI. […]
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L.5214-28 et L.5214-29 du CGCT distinguent les différents cas de dissolution de cette entité intercommunale. Celle invoquée par le Conseil d'Etat correspond à la « dissolution sur demande ». Elle est possible sur la demande motivée présentée par la majorité simple des conseils municipaux ou par la majorité qualifiée tel qu'énonce l'article L. 5211-5 du CGCT. Une fois cette majorité obtenue la dissolution est prononcée par arrêté préfectoral. S'en suit conformément à l'article L.5211-26 du CGCT la liquidation du groupement. C'est un formalisme qui illustre le procédé inverse de la formation.
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