Article L5215-20 du Code général des collectivités territoriales

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 66-1069-1966-12-31 art. 8 ecqc L165-7 al. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 15 du code des communes

Entrée en vigueur le 19 décembre 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 - art. 24

I.-La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :

1° En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel de l'espace communautaire :

a) Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;

b) Actions de développement économique ;

c) Construction ou aménagement, entretien, gestion et animation d'équipements, de réseaux d'équipements ou d'établissements culturels, socioculturels, socio-éducatifs, sportifs, lorsqu'ils sont d'intérêt communautaire ;

d) Lycées et collèges dans les conditions fixées au titre Ier du livre II et au chapitre Ier du titre II du livre IV ainsi qu'à l'article L. 521-3 du code de l'éducation ;

2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire :

a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; et après avis des conseils municipaux, constitution de réserves foncières d'intérêt communautaire ;

b) Organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi ; création ou aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs de stationnement ; à ce titre, elle peut organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service ;

c) Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs d'aménagement au sens du code de l'urbanisme ;

3° En matière d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire :

a) Programme local de l'habitat ;

b) Politique du logement d'intérêt communautaire ; aides financières au logement social d'intérêt communautaire ; actions en faveur du logement social d'intérêt communautaire ; action en faveur du logement des personnes défavorisées par des opérations d'intérêt communautaire ;

c) Opérations programmées d'amélioration de l'habitat, actions de réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre, lorsqu'elles sont d'intérêt communautaire ;

4° En matière de politique de la ville dans la communauté :

a) Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ;

b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;

5° En matière de gestion des services d'intérêt collectif :

a) Assainissement et eau ;

b) Création, extension et translation des cimetières, ainsi que création et extension des crématoriums et des sites cinéraires ;

c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d'intérêt national ;

d) Services d'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie ;

6° En matière de protection et mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie :

a) Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;

b) Lutte contre la pollution de l'air ;

c) Lutte contre les nuisances sonores ;

d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie.

Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent paragraphe est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté urbaine. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence.A défaut, la communauté urbaine exerce l'intégralité de la compétence transférée.

II.-(Abrogé).

III.-Par convention passée avec le département, une communauté urbaine peut exercer pour le département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles.

La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté urbaine.

IV. ― Par convention passée avec le département, une communauté urbaine dont le plan de déplacements urbains comprend la réalisation d'un service de transport collectif en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le périmètre de transports urbains, exercer en lieu et place du département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de la voirie, sont attribuées au département en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. Le refus du conseil général de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté urbaine.

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2010
Sortie de vigueur le 29 janvier 2014
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Commentaires94


M. Olivier Rietmann, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Saône · Questions parlementaires · 28 septembre 2023

Conformément au I. de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. […] Cette compétence est assurée à titre obligatoire par les communautés d'agglomération (article L. 5216-5 du CGCT), les communautés urbaines (article L. 5215-20 du CGCT), les métropoles (article L. 5217-2 du CGCT) et, à compter du 1er janvier 2026, par les communautés de communes (article L. 5214-16 du CGCT, […]

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Village Justice · 9 novembre 2022

C'est l'article L2223-17 du Code général des collectivités territoriales (ci-après, « CGCT ») qui se voit modifier. Cette modification n'appelle pas de commentaire particulier, si ce n'est qu'elle traduit un besoin croissant d'emplacements disponibles dans les cimetières pour les collectivités qui pourront désormais récupérer ces terrains plus aisément. La difficulté pour les communes à retrouver la trace des ayants droit des concessions funéraires restera quant à elle entière. […] La compétence de ces communautés urbaines est également reconnue s'agissant des crématoriums, toutefois, il ressort de la rédaction de la disposition désormais codifiée à l'article L5215-20 du CGCT, que cette dernière n'est pas soumise à la reconnaissance d'un intérêt communautaire.

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Décisions250


1Tribunal administratif de Nice, 15 janvier 2013, n° 1002551
Rejet

[…] Aux termes toutefois de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales : « I.-La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : … 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : … b) … création ou aménagement et entretien de voirie … ». L'article L. 5215-28 du même code dispose : « Les immeubles et meubles faisant partie du domaine public des communes appartenant à l'agglomération sont affectés de plein droit à la communauté urbaine, dès son institution, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 21 octobre 2011, n° 1100389
Non-lieu à statuer

[…] que cette chute trouve son origine dans le défaut de signalisation de cette défectuosité ; qu'en qualité d'usager de la voie publique, elle recherche la responsabilité de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, maître de l'ouvrage en vertu des dispositions de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales, pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public dont elle a la charge ; qu'elle réclame la somme de 400 euros au titre des frais d'assistance à expertise ; que les dépenses actuelles de santé s'élèvent à la somme de 2 197, […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 7 juin 2012, n° 1003079
Annulation

[…] — que l'article L. 5215-5 du code général des collectivités territoriales distingue explicitement parmi les compétences optionnelles des communautés d'agglomération l'assainissement et l'eau alors que L. 5215-20 du même code applicable pour les communautés urbaines les globalise ;

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