Article L521-3 du Code de l'éducation

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Le maire peut, après avis de l'autorité scolaire responsable, modifier les heures d'entrée et de sortie des établissements d'enseignement en raison des circonstances locales.
Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Commentaires6

1Adaptation des rythmes scolaires aux pics de canicule
M. Philippe Bonnecarrère, du groupe UC, de la circonsciption : Tarn · Questions parlementaires · 22 septembre 2022

Dans le premier degré, conformément aux articles D. 521-10 et suivants, le DASEN arrête l'organisation des écoles du département dont il a la charge après examen des projets d'organisation qui lui ont été transmis, le cas échéant, […] Aux termes de l'article D. 521-12 du même code, les décisions prises par le DASEN pour fixer les heures d'entrée et de sortie de chaque école sont annexées au règlement départemental après consultation du conseil départemental de l'éducation nationale. […] Dans le second degré, conformément à l'article R. 421-2 du code de l'éducation, […] il est à noter que, conformément à l'article L. 521-3 du code de l'éducation, le maire peut, après avis de l'autorité responsable, […]

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2Enseignement Maternel Et Primaire - Fonctionnement
Mme Laure de La Raudière · Questions parlementaires · 17 janvier 2017

Mme Laure de La Raudière interroge Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'interprétation de l'article L. 521-3 du code de l'éducation. En effet, si les horaires des établissements scolaires (maternelle et primaire) sont fixés par le directeur d'académie des services de l'éducation nationale, l'article L. 521-3 dispose que « le maire peut, après avis de l'autorité scolaire responsable, modifier les heures d'entrée et de sortie des établissements d'enseignement en raison des circonstances locales ».

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3Utilisation légale par le maire du fichier municipal de parents d’élèves sans leur consentement
lemondedudroit.fr · 15 octobre 2015

En application de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978, la Cnil procède à l'examen des faits. […] Elle relève que le respect de l'article L. 52-1 du code électoral n'est pas au nombre des intérêts généraux dont elle a la charge et, d'autre part, elle rappelle les compétences du maire en matière de gestion administrative de la vie scolaire, en particulier celles que celui-ci tient de l'article L. 521-3 du code de l'éducation. […]

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Décisions42

1Tribunal administratif d'Orléans, 19 novembre 2008, n° 0803898Rejet

[…] Vu le code de l'éducation ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision » ; qu'aux termes de l'article L.522-3 du code de justice administrative : «Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, […]

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2Cour administrative d'appel de Versailles, 10 septembre 2014, n° 14VE01985Annulation

[…] calendrier scolaire national prévu à l'article L. 521 -1 et sans que puissent être réduit ou augmenté sur une année scolaire le nombre d'heures d'enseignement ni modifiée leur répartition. (…). » ; […] Il s'assure également que cette organisation ne porte pas atteinte à l'exercice de la liberté de l'instruction religieuse mentionnée au second alinéa de l'article L . 141-2. […] sans préjudice du pouvoir de modification conféré au maire de la commune par les dispositions de l'article L. 521-3 » ; […] Article 3 […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 19 novembre 2008, n° 0803897Rejet

[…] Vu le code de l'éducation ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision » ; qu'aux termes de l'article L.522-3 du code de justice administrative : «Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, […]

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