Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE V : Communauté urbaine / Section 4 : Dispositions financières
Article L5215-35 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 51 (M)
Modifié par : LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 61
Les pertes de recettes que la communauté urbaine subit du fait des exemptions temporaires dont bénéficient les constructions nouvelles ainsi que les locaux visés aux articles 1384 C et 1384 D du code général des impôts au titre de la taxe foncière des propriétés bâties sont compensées par une subvention de l'Etat, déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes, conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3.
Les pertes de recettes que la communauté urbaine subit du fait de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3 du présent code.
Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2018, à l'exception desconstructions neuves financées (1) au moyen de prêts visés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation, les pertes de recettes pour les communautés urbaines résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté urbaine est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes multiplié à compter de 2009 par un taux de minoration. Au titre de 2009, ce taux de minoration correspond à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.
A compter de 2011, les compensations définies aux alinéas précédents sont calculées conformément à l'article L. 2335-3.Commentaires • 5
L'article 177 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 devait mettre fin aux manques à gagner en prévoyant leur compensation intégrale par l'État. Cependant, depuis 2022 et pour de trop nombreuses communes, les services des directions départementales des finances publiques continuent de notifier une infime compensation financière desdites exonérations, parfois de l'ordre de moins de 10 %. […]
Conformément aux articles L. 2335-3, L. 5214-23-2, L. 5215-35 et L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), prévues aux articles 1384 A, […]
Lire la suite…L'article L. 331-2 du code de l'urbanisme précise que la part intercommunale de la taxe d'aménagement est instituée de plein droit dans les communautés urbaines et la métropole de Lyon sauf renonciation expresse décidée par délibération de l'organe délibérant. […] En effet, le code général des collectivités territoriales indique, dans son article L. 5217-11 relatif aux recettes des métropoles, que les articles L. 5215-32 à L. 5215-35 du CGCT relatifs aux communautés urbaines s'appliquent aux métropoles. […] Le 9° de l'article L. 5215-32 mentionne clairement, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. CAA de LYON, 4ème chambre, 17 février 2022, 20LY00197, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales : " I. – La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : (…) 2° En matière d'aménagement de l'espace métropolitain : (…) b) (…) création, aménagement et entretien de voirie ; (…) parcs et aires de stationnement et plan de déplacements urbains ; (…) « . Aux termes de l'article L. 5217-11 du même code : » Les articles L. 5215-32 à L. 5215-35 sont applicables aux métropoles. « . […]
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