Article L5222-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version24/02/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L162-1 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L162-1 (M)

Entrée en vigueur le 24 février 2005

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 185 () JORF 24 février 2005

Lorsque plusieurs communes possèdent des biens ou des droits indivis, il est créé, pour leur gestion et pour la gestion des services publics qui s'y rattachent, une personne morale de droit public administrée, selon les modalités prévues à l'article L. 5222-2, par une commission syndicale composée des délégués des conseils municipaux des communes intéressées et par les conseils municipaux de ces communes.
La décision portant institution de la commission syndicale est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés lorsque les communes appartiennent à des départements différents.
Chacun des conseils municipaux élit, en son sein, au scrutin secret, le nombre de délégués fixé par la décision d'institution. Parmi les délégués, sont désignés un ou plusieurs vice-présidents dont le nombre ne peut excéder 10 % de l'ensemble des membres de la commission syndicale.
Si un conseil municipal néglige ou refuse de nommer ses délégués, le maire représente la commune dans la commission syndicale.
La commission syndicale est présidée par un syndic élu par les délégués et pris parmi eux. Elle est renouvelée après chaque renouvellement général des conseils municipaux.
Les délibérations de la commission syndicale et les décisions du syndic sont soumises à toutes les règles établies pour les délibérations des conseils municipaux et les décisions des maires.
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Entrée en vigueur le 24 février 2005
4 textes citent l'article

Commentaires15


M. Patrice Joly, du groupe SER, de la circonsciption : Nièvre · Questions parlementaires · 14 octobre 2021

L'article L. 243-1 du code forestier rappelle que « le droit d'affouage n'est pas cessible ». […] le conseil municipal ou, selon le cas, la commission syndicale, le syndicat ou l'établissement public mentionnés respectivement aux articles L. 5222-1, L. 5222-3 et L. 5222-5 du code général des collectivités territoriales, peut décider d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leur consommation rurale […]

En matière de sanctions, le dernier alinéa de l'article L. 243-1 du code forestier prévoit que « faute d'avoir exploité leurs lots ou enlevé les bois dans les délais fixés par le conseil municipal, […]

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blog.landot-avocats.net · 7 février 2020

[…] I.A. […] L. 5222-1 du CGCT), et non aux EPCI ou aux syndicats mixtes. […] Le premier alinéa de l'article L. 5221-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

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Mme Audrey Dufeu Schubert · Questions parlementaires · 13 février 2018

Elle précise qu'au titre de l'article L. 5222-1 du CGCT, les commissions syndicales constituent des personnes morales de droit public, et qu'elles représentent une autre forme de coopération intercommunale, […] La CSGBM qui regroupe 21 communes pour administrer le marais indivis de Grande Brière Mottière ne peut donc relever que de la catégorie des groupements de communes de l'article L. 1615-2 du CGCT. […] Le régime juridique des commissions syndicales est défini par l'article L. 5222-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui dispose que « lorsque plusieurs communes possèdent des biens ou des droits indivis, il est créé, […]

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Décisions67


1Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 1 août 2002, 98NT02235 98NT02265, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] en application de l'article 16 précité, le fonctionnement et les attributions de la commission étaient déterminées conformément aux règles applicables aux commissions syndicales chargées de l'administration des biens indivis entre plusieurs communes fixées par les dispositions du chapitre VII de la loi du 18 juillet 1837 sur l'administration municipale et notamment celles de ses articles 70 et 71 auxquelles se sont substituées les dispositions des articles 161 et 162 de la loi municipale du 5 avril 1884 puis celles des articles 138 et 139 du code d'administration communale auxquelles ont succédé les articles L.162-1 et L.162-2 du code des communes repris par les articles L.5222-1 et L.5222-2 du code général des collectivités territoriales, […]

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2Tribunal administratif de Pau, 4 mai 2016, n° 1401108
Annulation

[…] 49-04-01-01 […] 4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 5222-1 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque plusieurs communes possèdent des biens ou des droits indivis, il est créé, pour leur gestion et pour la gestion des services publics qui s'y rattachent, une personne morale de droit public administrée, selon les modalités prévues à l'article L. 5222-2, par une commission syndicale composée des délégués des conseils municipaux des communes (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5222-2 du même code : « La commission syndicale et le syndic assurent l'administration et la mise en valeur des biens et droits indivis. Leurs attributions sont les mêmes que celles des conseils municipaux et des maires en pareille matière. (…) » ;

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3Tribunal administratif de Pau, 15 octobre 2013, n° 1201389
Annulation

[…] — que les commissions syndicales sont régies par les articles L. 5222-1 à L. 5222-6 du code général des collectivités territoriales ; […]

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