Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 14
La commission syndicale et le syndic assurent l'administration et la mise en valeur des biens et droits indivis. Leurs attributions sont les mêmes que celles des conseils municipaux et des maires en pareille matière.
Toutefois, les ventes, échanges, partages, acquisitions de biens immobiliers et les transactions qui s'y rapportent demeurent réservés aux conseils municipaux, qui peuvent autoriser le président de la commission à passer les actes qui y sont relatifs. Les décisions relatives aux acquisitions de biens immobiliers et aux transactions qui s'y rapportent ainsi qu'aux conclusions de baux supérieurs à dix-huit ans sont prises à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées.
Sur proposition de la commission syndicale, la répartition de tout ou partie de l'excédent des recettes ou des dépenses votées par elle est faite entre les communes par délibération des conseils municipaux. Cette délibération est prise dans un délai de trois mois à compter de la communication des propositions de répartition établies par la commission syndicale.
En cas de désaccord entre les conseils municipaux sur cette répartition ou si tous les conseils municipaux n'ont pas délibéré dans le délai fixé à l'alinéa précédent, la répartition de l'excédent des recettes ou des dépenses est décidée par le représentant de l'Etat dans le département. Si les conseils municipaux appartiennent à des départements différents, il est statué par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés.
La part de la dépense définitivement assignée à chaque commune constitue une dépense obligatoire.
Les dispositions du titre Ier et du titre IV du livre III de la deuxième partie sont applicables aux indivisions entre les communes.
Elle précise qu'au titre de l'article L. 5222-1 du CGCT, les commissions syndicales constituent des personnes morales de droit public, et qu'elles représentent une autre forme de coopération intercommunale, […] La CSGBM qui regroupe 21 communes pour administrer le marais indivis de Grande Brière Mottière ne peut donc relever que de la catégorie des groupements de communes de l'article L. 1615-2 du CGCT. […] Le régime juridique des commissions syndicales est défini par l'article L. 5222-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui dispose que « lorsque plusieurs communes possèdent des biens ou des droits indivis, il est créé, […]
Lire la suite…Considérant, d'autre part, qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 5222-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque plusieurs communes possèdent des biens indivis, il est créé, pour leur gestion, […] qu'aux termes de l'article L. 5222-2 du même code : » La commission syndicale et le syndic assurent l'administration et la […] Considérant, en neuvième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué, l'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement » (…) prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, […]
Lire la suite…[…] 135-02-02-02 […] L. 5222-2 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, un acte de disposition, […] 2. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 5222-1 du code général des collectivités territoriales : « Les délibérations de la commission syndicale et les décisions du syndic sont soumises à toutes les règles établies pour les délibérations des conseils municipaux et les décisions des maires » ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du même code, reproduit à l'article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. […]
[…] Par arrêté du sous préfet de CORTE en date du 2 novembre 1971, […] une commission syndicale « chargée d'administrer le domaine indivis entre ces communes ». L'article L 5222-1 du code général des collectivités territoriales dispose en effet : " Lorsque plusieurs communes possèdent des biens ou des droits indivis, […] une personne morale de droit public administrée selon les modalités prévues à l'article 5222-2, […] L'article L 5222-2 ajoute que la commission syndicale dispose des mêmes attributions que celles des conseils municipaux et des maires. […] en application de l'article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales qui dispose que « le maire peut en outre, […]
[…] Considérant, d'autre part, qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 5222-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque plusieurs communes possèdent des biens indivis, […] pour leur gestion, une personne morale de droit public administrée, selon les modalités prévues à l'article L. 5222-2 du même code, par une commission syndicale composée des délégués des conseils municipaux des communes intéressées et par les conseils municipaux de ces communes ; […] Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : « Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire » ; […]
Les articles L. 5222-1, L. 5222-2 et L. 5222-3 du code général des collectivités territoriales disposent que lorsque plusieurs communes possèdent des biens ou des droits indivis, […] Il s'agit des commissions syndicales des biens indivis composées « des conseils municipaux des communes intéressées et par les conseils municipaux de ces communes ». […] Cette note s'appuie sur une interprétation du code général des collectivités territoriales ainsi que sur la réponse du Conseil constitutionnel à la question écrite n° 5297 de Mme Audrey Defeu et conclut qu'à défaut d'une mention explicite des commissions syndicales de gestion de biens indivis aux articles L. 1615-2 et L. 5111-1 du CGCT, […]
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