Article L5222-2 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version30/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L162-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 14

La commission syndicale et le syndic assurent l'administration et la mise en valeur des biens et droits indivis. Leurs attributions sont les mêmes que celles des conseils municipaux et des maires en pareille matière.

Toutefois, les ventes, échanges, partages, acquisitions de biens immobiliers et les transactions qui s'y rapportent demeurent réservés aux conseils municipaux, qui peuvent autoriser le président de la commission à passer les actes qui y sont relatifs. Les décisions relatives aux acquisitions de biens immobiliers et aux transactions qui s'y rapportent ainsi qu'aux conclusions de baux supérieurs à dix-huit ans sont prises à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées.

Sur proposition de la commission syndicale, la répartition de tout ou partie de l'excédent des recettes ou des dépenses votées par elle est faite entre les communes par délibération des conseils municipaux. Cette délibération est prise dans un délai de trois mois à compter de la communication des propositions de répartition établies par la commission syndicale.

En cas de désaccord entre les conseils municipaux sur cette répartition ou si tous les conseils municipaux n'ont pas délibéré dans le délai fixé à l'alinéa précédent, la répartition de l'excédent des recettes ou des dépenses est décidée par le représentant de l'Etat dans le département. Si les conseils municipaux appartiennent à des départements différents, il est statué par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés.

La part de la dépense définitivement assignée à chaque commune constitue une dépense obligatoire.

Les dispositions du titre Ier et du titre IV du livre III de la deuxième partie sont applicables aux indivisions entre les communes.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
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Commentaires9


Mme Audrey Dufeu Schubert · Questions parlementaires · 13 février 2018

Elle précise qu'au titre de l'article L. 5222-1 du CGCT, les commissions syndicales constituent des personnes morales de droit public, et qu'elles représentent une autre forme de coopération intercommunale, […] La CSGBM qui regroupe 21 communes pour administrer le marais indivis de Grande Brière Mottière ne peut donc relever que de la catégorie des groupements de communes de l'article L. 1615-2 du CGCT. […] Le régime juridique des commissions syndicales est défini par l'article L. 5222-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui dispose que « lorsque plusieurs communes possèdent des biens ou des droits indivis, il est créé, […]

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Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 7 novembre 2016
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Décisions64


1Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 1 août 2002, 98NT02235 98NT02265, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] en application de l'article 16 précité, le fonctionnement et les attributions de la commission étaient déterminées conformément aux règles applicables aux commissions syndicales chargées de l'administration des biens indivis entre plusieurs communes fixées par les dispositions du chapitre VII de la loi du 18 juillet 1837 sur l'administration municipale et notamment celles de ses articles 70 et 71 auxquelles se sont substituées les dispositions des articles 161 et 162 de la loi municipale du 5 avril 1884 puis celles des articles 138 et 139 du code d'administration communale auxquelles ont succédé les articles L.162-1 et L.162-2 du code des communes repris par les articles L.5222-1 et L.5222-2 du code général des collectivités territoriales, […]

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2Tribunal administratif de Pau, 4 mai 2016, n° 1401108
Annulation

[…] 4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 5222-1 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque plusieurs communes possèdent des biens ou des droits indivis, il est créé, pour leur gestion et pour la gestion des services publics qui s'y rattachent, une personne morale de droit public administrée, selon les modalités prévues à l'article L. 5222-2, par une commission syndicale composée des délégués des conseils municipaux des communes (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5222-2 du même code : « La commission syndicale et le syndic assurent l'administration et la mise en valeur des biens et droits indivis. Leurs attributions sont les mêmes que celles des conseils municipaux et des maires en pareille matière. (…) » ;

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3Tribunal administratif de Pau, 15 octobre 2013, n° 1201389
Annulation

[…] — que l'article L. 5222-2 du code général des collectivités territoriales consacre la capacité financière des commissions syndicales qui ont la faculté de répartir entre leurs communes membres les excédents de dépenses et de recettes ;………………………………………………………………………………………………

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