Article L5222-3 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L162-3 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L162-3 (M)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Sur proposition de la commission syndicale et sur décision des conseils municipaux des deux tiers des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux représentant plus des deux tiers de la population, il peut être créé un syndicat de communes dont les compétences sont au minimum celles de la commission syndicale telles qu'elles sont fixées à l'article L. 5222-2.
Toutefois, pour les biens compris dans l'indivision à la date de la constitution du syndicat de communes et sauf si, par des délibérations concordantes, les conseils municipaux en ont décidé autrement, les règles de vente ou d'échange et celles relatives aux transactions sont celles définies à l'article L. 5222-2.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
3 textes citent l'article

Commentaires2


1Vente Par Les Bénéficiaires De Leur Affouage
M. Patrice Joly, du groupe SER, de la circonsciption : Nièvre · Questions parlementaires · 14 octobre 2021

L'article L. 243-1 du code forestier rappelle que « le droit d'affouage n'est pas cessible ». […] le conseil municipal ou, selon le cas, la commission syndicale, le syndicat ou l'établissement public mentionnés respectivement aux articles L. 5222-1, L. 5222-3 et L. 5222-5 du code général des collectivités territoriales, peut décider d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leur consommation rurale […]

En matière de sanctions, le dernier alinéa de l'article L. 243-1 du code forestier prévoit que « faute d'avoir exploité leurs lots ou enlevé les bois dans les délais fixés par le conseil municipal, […]

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Décisions3


1CADA, Avis du 6 juin 2019, Mairie de Certines, n° 20190226

[…] Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Certines à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L243-1 du code forestier que « Pour chaque coupe des bois et forêts appartenant à des communes et sections de commune, le conseil municipal ou, selon le cas, la commission syndicale, le syndicat ou l'établissement public mentionnés respectivement aux articles L5222-1, L5222-3 et L5222-5 du code général des collectivités territoriales, peut décider d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leur consommation rurale et domestique. […]

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  • Vie publique·
  • Vie locale·
  • Conseil municipal·
  • Partage·
  • Bois·
  • Bénéficiaire·
  • Collectivités territoriales·
  • Commission·
  • Commune·
  • Maire

2Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 1er décembre 2022, n° 2102332
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 243-1 du code forestier : « Pour chaque coupe des bois et forêts appartenant à des communes et sections de commune, le conseil municipal ou, selon le cas, la commission syndicale, le syndicat ou l'établissement public mentionnés respectivement aux articles L. 5222-1, L. 5222-3 et L. 5222-5 du code général des collectivités territoriales, peut décider d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leur consommation rurale et domestique. […]

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  • Bois·
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  • Commune·
  • Recette·
  • Forêt·
  • Conseil municipal·
  • Bénéficiaire·
  • Partage·
  • Commissaire de justice·
  • Collectivités territoriales

3Tribunal administratif de Nancy, 13 octobre 2015, n° 1403461
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 243-1 du code forestier : « Pour chaque coupe des bois et forêts appartenant à des communes et sections de commune, le conseil municipal ou, selon le cas, la commission syndicale, le syndicat ou l'établissement public mentionnés respectivement aux articles L. 5222-1, L. 5222-3 et L. 5222-5 du code général des collectivités territoriales, peut décider d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leur consommation rurale et domestique. […]

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  • Commune·
  • Délibération·
  • Conseil municipal·
  • Justice administrative·
  • Chauffage·
  • Partage·
  • Foyer·
  • Bois·
  • Réel·
  • Domicile
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