Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
La commune sortant de l'indivision reçoit, par priorité, un lot situé sur son territoire. Elle peut réclamer, moyennant une compensation en argent ou en nature, l'attribution d'immeubles dont la valeur excède la part qui lui revient lorsque, pour leur bonne gestion, ces biens ne doivent pas être morcelés ou lorsqu'ils sont nécessaires à la mise en valeur de la politique d'équipement ou d'urbanisation de la commune.
Toutefois, lorsque l'attribution en nature ne peut être effectuée sans compromettre gravement le fonctionnement ou l'équilibre financier de l'indivision, la commune qui a demandé son retrait reçoit la valeur de sa part et le bien reste dans l'indivision.
Si une commune décide de se retirer de l'indivision, aucun acte modifiant la valeur des immeubles et de ce qui y est attaché ne pourra intervenir pendant le temps qui s'écoulera entre les demandes de retrait de l'indivision et l'attribution des lots constitués.
En l'absence de notification dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa ou en cas de désaccord persistant après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date où la commune a été informée du projet établi par la commission syndicale, le juge de l'expropriation, saisi soit par une des communes intéressées, soit par la commission syndicale, se prononce sur l'attribution du lot ou sur la valeur de la compensation.
L'article L. 5222-4 du code général des collectivités territoriales modifié par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 a introduit la règle du retrait individuel inspirée par l'article 815 du code civil, selon lequel « nul n'est tenu à l'indivision ». […] distincte des communes membres qui sont représentées en son sein par des délégués des conseils municipaux. […] Les conditions de retrait de toute commune définies à l'article L. 522-4 qui sont issues de la jurisprudence tiennent compte du rôle spécifique des associations syndicales en matière de gestion qu'il importe de différencier de celui des structures intercommunales intervenant dans le domaine des investissements à long terme. […]
Lire la suite…La loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne a prévu les conditions - codifiées à l'article L. 5222-4 du code général des collectivités territoriales - dans lesquelles une commune peut se retirer d'une indivision instituée pour la gestion de biens entre plusieurs communes. […] Ainsi les modalités de partage telles qu'elles sont fixées par l'article L. 5222-4 du code général des collectivités territoriales sont inspirées d'une double préoccupation : prendre en compte, d'une part, l'intérêt particulier que revêt pour la commune qui se retire de l'indivision l'exercice à titre exclusif de son droit de propriété sur un bien donné, préserver, […]
Lire la suite…[…] ARRÊT DU 11/04/2013 […] Le 19 mai 2011, la Commune de Bielle a saisi la juridiction départementale de l'expropriation des Pyrénées-Atlantiques d'une demande fondée sur les dispositions de l'article L. 5222-4 du code général des collectivités territoriales, afin notamment de déterminer le lot à lui attribuer en nature dans le cadre de son retrait de la Commission Syndicale du Haut Ossau.
[…] 2°) de condamner la commission syndicale du Haut-Ossau à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5222-4 du code général des collectivités territoriales : «Lorsqu'une commune demande qu'il soit mis fin à l'indivision en ce qui la concerne, la commission syndicale saisie de la demande notifie à cette commune dans le délai de six mois, un projet de définition du lot ou de la compensation à lui attribuer. Les frais d'expertise sont à la charge de cette commune» ;
[…] Vu l'ordonnance du 4 août 2010 du juge des référés du tribunal de grande instance de Pau ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5222-2 du code général des collectivités territoriales : « La commission syndicale et le syndic assurent l'administration et la mise en valeur des biens et droits indivis. (…).Toutefois, les ventes, échanges, partages, acquisitions de biens immobiliers et les transactions qui s'y rapportent demeurent réservés aux conseils municipaux … » ; et qu'aux termes de l'article L. 5222-4 du même code : « Lorsqu'une commune demande qu'il soit mis fin à l'indivision en ce qui la concerne, […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Mme Josette Durrieu attire l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur les effets négatifs suscités par l'application de l'article L 5222 -4 du code général des collectivités territoriales dans les Pyrénées.Depuis le Moyen Âge, […] elle a déstabilisé l'équilibre de communes dont l'organisation reposait depuis des décennies sur la solidarité et l'intérêt collectif.Elle lui demande que les dispositions contenues dans le 1er alinéa de l'article L. 5222 -4 du code général des collectivités territoriales soient à nouveau étudiées afin de préserver le rôle et le […]
Lire la suite…