Article L5222-4 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L162-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Lorsqu'une commune demande qu'il soit mis fin à l'indivision en ce qui la concerne, la commission syndicale saisie de la demande notifie à cette commune, dans le délai de six mois, un projet de définition du lot ou de la compensation à lui attribuer. Les frais d'expertise sont à la charge de cette commune.
La commune sortant de l'indivision reçoit, par priorité, un lot situé sur son territoire. Elle peut réclamer, moyennant une compensation en argent ou en nature, l'attribution d'immeubles dont la valeur excède la part qui lui revient lorsque, pour leur bonne gestion, ces biens ne doivent pas être morcelés ou lorsqu'ils sont nécessaires à la mise en valeur de la politique d'équipement ou d'urbanisation de la commune.
Toutefois, lorsque l'attribution en nature ne peut être effectuée sans compromettre gravement le fonctionnement ou l'équilibre financier de l'indivision, la commune qui a demandé son retrait reçoit la valeur de sa part et le bien reste dans l'indivision.
Si une commune décide de se retirer de l'indivision, aucun acte modifiant la valeur des immeubles et de ce qui y est attaché ne pourra intervenir pendant le temps qui s'écoulera entre les demandes de retrait de l'indivision et l'attribution des lots constitués.
En l'absence de notification dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa ou en cas de désaccord persistant après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date où la commune a été informée du projet établi par la commission syndicale, le juge de l'expropriation, saisi soit par une des communes intéressées, soit par la commission syndicale, se prononce sur l'attribution du lot ou sur la valeur de la compensation.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
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Commentaires4


Mme Josette Durrieu, du group SOC, de la circonsciption: Hautes-Pyrénées · Questions parlementaires · 26 janvier 2006

Mme Josette Durrieu attire l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur les effets négatifs suscités par l'application de l'article L 5222-4 du code général des collectivités territoriales dans les Pyrénées. […]

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M. Forgues Pierre · Questions parlementaires · 24 janvier 2006

L'article L. 5222-4 du code général des collectivités territoriales modifié par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 a introduit la règle du retrait individuel inspirée par l'article 815 du code civil, selon lequel « nul n'est tenu à l'indivision ». […]

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Mme Lignières-Cassou Martine · Questions parlementaires · 27 décembre 2005

La loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne a prévu les conditions - codifiées à l'article L. 5222-4 du code général des collectivités territoriales - dans lesquelles une commune peut se retirer d'une indivision instituée pour la gestion de biens entre plusieurs communes. […] Ainsi les modalités de partage telles qu'elles sont fixées par l'article L. 5222-4 du code général des collectivités territoriales sont inspirées d'une double préoccupation : prendre en compte, d'une part, l'intérêt particulier que revêt pour la commune qui se retire de l'indivision l'exercice à titre exclusif de son droit de propriété sur un bien donné, préserver, […]

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Décisions10


1Tribunal administratif de Pau, 17 avril 2009, n° 0900734
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5222-4 du code général des collectivités territoriales : «Lorsqu'une commune demande qu'il soit mis fin à l'indivision en ce qui la concerne, la commission syndicale saisie de la demande notifie à cette commune dans le délai de six mois, un projet de définition du lot ou de la compensation à lui attribuer. Les frais d'expertise sont à la charge de cette commune» ;

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  • Juge des référés·
  • Urgence·
  • Délibération·
  • Collectivités territoriales·
  • Recours contentieux·
  • Retrait·
  • Suspension

2Tribunal administratif de Pau, 8 février 2011, n° 1100122
Rejet

[…] Par délibération du 15 octobre 2008, elle a sollicité, sur le fondement de l'article L. 5222-4 du code général des collectivités territoriales son retrait de l'indivision ; le président de la commission syndicale a proposé le 20 avril 2009 une compensation de 3 983 384 euros que la commune a refusée ; la procédure de retrait est en cours et le juge de l'expropriation a été saisi ; […] Vu le mémoire en réplique, enregistré le 04 février 2011, présenté pour la COMMUNE DE BIELLE qui maintient ses conclusions ;

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3Tribunal administratif de Pau, 17 mai 2011, n° 0901910
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE BIELLE a demandé à se retirer de la commission syndicale du Haut-Ossau ; que la délibération de la commission syndicale du Haut-Ossau du 22 décembre 2008 a pris acte de cette demande et a décidé d'attribuer à M e X un marché de service juridique destiné à régler les modalités de ce retrait ; qu'en application de l'article L. 5222-4 du code général des collectivités territoriales, il appartient à la commune se retirant d'une commission syndicale de régler les frais relatifs à l'établissement du lot ou de la compensation auxquels elle a droit ; qu'en vertu du même article, […]

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