Entrée en vigueur le 18 décembre 2010
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 24 (V)
Modifié par : LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 31
Après création de l'agglomération nouvelle, les conseils municipaux des communes figurant sur la liste des communes membres sont appelés à se prononcer dans un délai de six mois sur le choix de l'une des solutions suivantes :
1° Création d'une commune nouvelle par regroupement des communes membres de l'agglomération nouvelle, en application des articles L. 2113-1 à L. 2113-3. Le choix en faveur de cette solution doit être opéré par les communes dans les deux premiers mois du délai ouvert à l'alinéa précédent. Dans le cas où les conditions de création d'une commune nouvelle fixées aux articles L. 2113-2 et L. 2113-3 ne sont pas remplies, les communes disposent d'un délai de deux mois pour opter entre l'une des deux solutions restantes ;
2° Transformation en commune nouvelle, en application des articles L. 2113-2 et L. 2113-3, des communes ou portions de communes comprises à l'intérieur du périmètre d'urbanisation ;
Le choix entre ces solutions s'effectue à la majorité qualifiée des conseils municipaux concernés : deux tiers des communes représentant plus de la moitié de la population ou la moitié des communes représentant plus des deux tiers de la population. Ce décompte ne s'effectue qu'entre les communes dont les conseils municipaux se sont prononcés explicitement en faveur de l'une des solutions énumérées aux 1° à 3° ci-dessus.A défaut de décision obtenue dans ces conditions avant l'expiration du délai de six mois prévu au premier alinéa, la zone comprise à l'intérieur du périmètre d'urbanisation est érigée en commune.
La commune visée au 1° ci-dessus est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département à une date fixée par celui-ci. La commune visée au 2° ci-dessus ou à l'alinéa précédent est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département à une date fixée par celui-ci. Cet arrêté constate les nouvelles limites communales et, le cas échéant, les nouvelles limites cantonales. Le syndicat d'agglomération nouvelle visé au 3° est autorisé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
[…] qu'il appartenait à ladite commune de présenter autant de requêtes que de délibérations attaquées et que les délibérations litigieuses attribuant des subventions inférieures à 1 000 euros ont le caractère de mesures de bienveillance insusceptibles de recours ; […] que la requérante procède à une lecture erronée des dispositions de l'article L. 5333-4 du code général des collectivités territoriales dès lors que l'arrêté visé à l'alinéa 7 de l'article L. 5321-1 du même code porte sur la création du syndicat et l'inventaire des équipements existants lors de cette création ; […] en premier lieu, qu'il ressort des pièces des dossiers que par une délibération n° 2001/04/01 en date du 5 avril 2001, […]
[…] qu'il appartenait à ladite commune de présenter autant de requêtes que de délibérations attaquées et que les délibérations litigieuses attribuant des subventions inférieures à 1 000 euros ont le caractère de mesures de bienveillance insusceptibles de recours ; […] que la requérante procède à une lecture erronée des dispositions de l'article L . 5333-4 du code général des collectivités territoriales dès lors que l'arrêté visé à l'alinéa 7 de l'article L. 5321-1 du même code porte sur la création du syndicat et l'inventaire des équipements existants lors de cette création ; […] qu'il ressort des pièces des dossiers que par une délibération n° 2001/04/ 01 […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5321-1 du code des transports, qui reprend les dispositions de l'article L . 211- 1 du code des ports maritimes : « Un droit de port peut être perçu dans les ports maritimes relevant de l'Etat, […] qu'aux termes de l'article L. 5321 -3 du même code, […] Considérant qu'il ressort des termes de la délibération du conseil municipal de Leucate du 9 décembre 2010 que les conseillers municipaux ont entendu modifier la « grille […]
Plus précisément, il aimerait savoir selon quelles modalités une agglomération nouvelle composée d'une seule commune pourrait être incluse au sein d'une communauté d'agglomération (article L. 5216-10 du code général des collectives territoriales -CGCT-), étant précisé que les dispositions du titre II « Évolution des agglomérations nouvelles » du livre III « Agglomération nouvelle » (c'est-à-dire les articles L. 5321-1 et suivants du CGCT) ne semblent pas pouvoir s'appliquer, faute de pluralité de communes constitutives de l'agglomération nouvelle.
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