Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE III : AGGLOMÉRATION NOUVELLE / TITRE II : ÉVOLUTION DES AGGLOMÉRATIONS NOUVELLES / CHAPITRE UNIQUE
Article L5321-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
1° Création d'une nouvelle commune, soit par fusion simple, soit par fusion-association des communes membres de l'agglomération nouvelle ; le choix en faveur de cette solution doit être opéré par les communes dans les deux premiers mois du délai ouvert à l'alinéa ci-dessus. La consultation de la population prévue à l'article L. 2113-2 est effectuée dans les deux mois suivants. Dans le cas où il résulte de cette consultation que la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits dans l'ensemble des communes consultées est en faveur de la fusion, celle-ci est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Les dispositions des articles L. 2113-4 à L. 2113-12 sont alors applicables. Dans le cas contraire, les communes disposent d'un délai de deux mois pour opter entre l'une des trois solutions restantes ;
2° Transformation en commune unique, suivant le régime de la fusion simple, des communes ou portions de communes comprises à l'intérieur du périmètre d'urbanisation ;
3° Création d'une communauté d'agglomération nouvelle régie par les dispositions du présent livre par adhésion, en termes concordants, à un projet de décision institutive réglant le fonctionnement de la communauté ;
4° Création d'un syndicat d'agglomération nouvelle régi par les dispositions du présent livre par adhésion, en termes concordants, à un projet de décision institutive réglant le fonctionnement du syndicat, sous réserve, le cas échéant, des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 5332-2.
Le choix entre ces solutions s'effectue à la majorité qualifiée des conseils municipaux concernés : deux tiers des communes représentant plus de la moitié de la population ou la moitié des communes représentant plus des deux tiers de la population. Ce décompte ne s'effectue qu'entre les communes dont les conseils municipaux se sont prononcés explicitement en faveur de l'une des solutions énumérées aux 1° à 4° ci-dessus.A défaut de décision obtenue dans ces conditions avant l'expiration du délai de six mois prévu au premier alinéa, la zone comprise à l'intérieur du périmètre d'urbanisation est érigée en commune.
La commune visée au 1° ci-dessus est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département à une date fixée par celui-ci. La commune visée au 2° ci-dessus ou à l'alinéa précédent est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département à une date fixée par celui-ci. Cet arrêté constate les nouvelles limites communales et, le cas échéant, les nouvelles limites cantonales. La communauté d'agglomération nouvelle visée au 3° ci-dessus ou le syndicat d'agglomération nouvelle visé au 4° ci-dessus sont autorisés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
Après chaque renouvellement général des conseils municipaux, les conseils municipaux des communes membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle peuvent décider, à la majorité qualifiée prévue au sixième alinéa, de substituer au syndicat une communauté d'agglomération nouvelle. Cette décision, qui doit avoir été prise dans un délai de six mois, prend effet neuf mois après le renouvellement général des conseils municipaux.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] qu'il appartenait à ladite commune de présenter autant de requêtes que de délibérations attaquées et que les délibérations litigieuses attribuant des subventions inférieures à 1 000 euros ont le caractère de mesures de bienveillance insusceptibles de recours ; […] que la requérante procède à une lecture erronée des dispositions de l'article L. 5333-4 du code général des collectivités territoriales dès lors que l'arrêté visé à l'alinéa 7 de l'article L. 5321-1 du même code porte sur la création du syndicat et l'inventaire des équipements existants lors de cette création ; […] en premier lieu, qu'il ressort des pièces des dossiers que par une délibération n° 2001/04/01 en date du 5 avril 2001, […]
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[…] qu'il appartenait à ladite commune de présenter autant de requêtes que de délibérations attaquées et que les délibérations litigieuses attribuant des subventions inférieures à 1 000 euros ont le caractère de mesures de bienveillance insusceptibles de recours ; […] que la requérante procède à une lecture erronée des dispositions de l'article L. 5333-4 du code général des collectivités territoriales dès lors que l'arrêté visé à l'alinéa 7 de l'article L. 5321-1 du même code porte sur la création du syndicat et l'inventaire des équipements existants lors de cette création ; […] en premier lieu, qu'il ressort des pièces des dossiers que par une délibération n° 2001/04/01 en date du 5 avril 2001, […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31 juillet 2012, 11PA01487, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales peuvent s'associer pour l'exercice de leurs compétences en créant des organismes publics de coopération dans les formes et conditions prévues par la législation en vigueur » ; […] dans les conditions de majorité prévues au II de l'article L. 5211-5, leur volonté de modifier en conséquence la décision d'institution du syndicat. / La décision de modification est prise par le représentant de l'Etat dans le département » ; qu'aux termes de l'article L. 5321-1 du même code : " Après création de l'agglomération nouvelle, […]
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Plus précisément, il aimerait savoir selon quelles modalités une agglomération nouvelle composée d'une seule commune pourrait être incluse au sein d'une communauté d'agglomération (article L. 5216-10 du code général des collectives territoriales -CGCT-), étant précisé que les dispositions du titre II « Évolution des agglomérations nouvelles » du livre III « Agglomération nouvelle » (c'est-à-dire les articles L. 5321-1 et suivants du CGCT) ne semblent pas pouvoir s'appliquer, faute de pluralité de communes constitutives de l'agglomération nouvelle.
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