Article L5332-2 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version18/12/2010
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Version23/03/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°83-636 du 13 juillet 1983 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mars 2014

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 41

Le syndicat d'agglomération nouvelle est administré par un comité composé de conseillers communautaires dont l'effectif et la répartition sont déterminés par application des règles prévues pour les communautés de communes aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du présent code.

Les conseillers communautaires membres du comité du syndicat d'agglomération nouvelle sont désignés en application du titre V du livre Ier du code électoral.

Le comité du syndicat est installé dans le délai d'un mois à compter de la création du syndicat d'agglomération nouvelle.

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Entrée en vigueur le 23 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaire1


M. Franck Riester · Questions parlementaires · 10 juillet 2012

En effet, la loi du 16 décembre 2010 a inséré dans le code général des collectivités territoriales, au livre II de la Ve partie législative, l'article L. 5210-1-1 A aux termes duquel les SAN deviennent des établissements publics de coopération intercommunale. […] Cependant, dans le livre III de la même partie législative, le titre III relatif aux établissements publics d'agglomération nouvelle (EPAN) consacre un chapitre II aux syndicats d'agglomération nouvelle dans lequel, aux termes de l'article L. 5332-2, « la répartition des sièges (de l'organe délibérant) entre les communes est fixée par la décision institutive ». […] Au regard de ces dispositions pouvant entrer en conflit, […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Versailles, 18 juillet 2012, n° 1203879
Annulation

[…] qu'en tout état de cause, ladite commune est représentée par neuf délégués qui siègent au comité syndical, en application des l'article L. 5332-2 du code général des collectivités territoriales repris à l'article 3 de la Décision institutive du Syndicat d'agglomération nouvelle de Sénart en Essonne ; qu'elle n'a aucun droit à être représentée au sein du bureau, lequel est élu au scrutin secret par le Comité syndical pour représenter le Syndicat d'agglomération nouvelle de Sénart en Essonne lui-même ainsi qu'il est rappelé à l'article 10 du Règlement intérieur du syndicat ; […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31 juillet 2012, 11PA01487, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales peuvent s'associer pour l'exercice de leurs compétences en créant des organismes publics de coopération dans les formes et conditions prévues par la législation en vigueur » ; […] des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. (…) L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, […] qu'aux termes de l'article L. 5332-1 de ce code : « Sous réserve des dispositions du présent chapitre, […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 18 juillet 2012, n° 1203784
Annulation

[…] — qu'en tout état de cause, la COMMUNE DE SAINTRY-SUR-SEINE est légalement représentée au sein des instances du Syndicat d'agglomération nouvelle de Sénart en Essonne puisqu'en application de l'article L. 5332-2 du code général des collectivités territoriales et conformément à l'article 3 de la Décision institutive de celui-ci, les communes membres du Syndicat d'agglomération nouvelle de Sénart en Essonne sont représentées au sein de cette entité par les conseillers municipaux qu'elles élisent et qui siègent au comité syndical ; que le bureau, quant à lui, […]

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