Entrée en vigueur le 18 décembre 2010
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 31
Le syndicat d'agglomération nouvelle exerce les compétences attribuées aux communes relatives aux zones d'aménagement concerté et au plan d'aménagement des zones ainsi qu'aux lotissements comportant plus de trente logements.
Les projets relatifs à ces décisions d'urbanisme sont soumis pour avis aux conseils municipaux des communes dont le territoire est intéressé. Dans les zones d'aménagement concerté et les lotissements de plus de trente logements ainsi que pour les opérations groupées de plus de trente logements, le président du syndicat d'agglomération nouvelle exerce les pouvoirs dévolus au maire de la commune en matière d'autorisations d'utilisation des sols et l'assemblée délibérante exerce ceux du conseil municipal en matière d'adoption des investissements. Toutefois, lorsque 90 % de la surface des programmes prévisionnels de construction de la zone d'aménagement concerté ont été réalisés ou lorsque les neuf dixièmes des lots du lotissement ont été construits, le comité du syndicat le constate par une délibération qui a pour effet de restituer au maire dans cette zone ou ce lotissement ses pouvoirs en matière d'autorisation d'utilisation du sol. Il en est de même dès que la conformité d'une opération groupée a été constatée.
Article R*423-72 Lorsque la décision est de la compétence de l'Etat, […] Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du dépôt à la mairie de la demande de permis ou dans le délai de quinze jours à compter du dépôt à la mairie de la déclaration. […] Lorsque la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale en application de l'article L. 422-3, le président de cet établissement adresse son avis au chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction dans les mêmes conditions et délais. […] Article R*423-73 Dans le cas prévu à l'article L. 5333-3 du code général des collectivités territoriales, […]
Lire la suite…[…] Considérant enfin, qu'aux termes de l'article L. 5333-4-1 du code général des collectivités territoriales : « Les communes membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle peuvent à tout moment transférer à ce syndicat tout ou partie des compétences visées à l'article L. 5216-5 dont le transfert n'est pas prévu par les articles L. 5333-1 à L. 5333-4, ainsi que les biens, […] sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code ; / 3° En matière d'équilibre social de l'habitat : programme local de l'habitat ; […] qu'il est constant que les subventions litigieuses ne relèvent pas des domaines fixés par les articles L. 5333-1, L. 5333-2 et L. 5333-3 du code général des collectivités territoriales, […]
[…] et il est à noter que c'est la même personne qui a signé le permis de construire ; en tout état de cause, en vertu de l'article L.5333-3 du code général des collectivités territoriales, le syndicat d'agglomération nouvelle exerce les compétences de la commune dans le lotissement des Heures Claires qui comporte plus de trente logements ; […] l'extension de la terrasse est pour partie à moins de 4 mètres de la voie, en méconnaissance du même article, la construction est à moins de 3 mètres de la limite séparative, en méconnaissance de l'article UD 7 dudit règlement, sans que puisse jouer la prescription de l'article L.111-12 du code de l'urbanisme, aucune place de stationnement n'est prévue, […]
[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : « L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, […] avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur » ; qu'aux termes de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme : « Par exception aux dispositions du a de l'article L. 422-1, […] constructions et installations réalisés à l'intérieur des périmètres des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 121-2 » ; qu'aux termes de l'article R. 423-73 du même code : « Dans le cas prévu à l'article L. 5333-3 du code général des collectivités territoriales, […] Article 3 : La requête de M. […]