Article L5334-16 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°83-636 du 13 juillet 1983 - art. 31 (Ab), Loi 83-636 1983-07-13 art. 31 (phr 2)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2004

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 47 (V) JORF 31 décembre 2004

Le potentiel financier de chaque commune intègre, au titre de la taxe professionnelle, une quote-part déterminée en divisant la somme des dotations de coopération visées à l'article L. 5334-8 et des compléments de ressources prévus à l'article L. 5334-9 par le taux de taxe professionnelle voté l'année précédente par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle et, pour le produit de taxe professionnelle non reversé par la communauté ou le syndicat, une quote-part, proportionnelle à la population de la commune, dans les bases d'imposition correspondant à ce produit.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le produit de taxe professionnelle non reversé par la communauté ou le syndicat, mentionné à l'alinéa précédent, s'entend après répartition du produit de la taxe professionnelle perçu dans la zone d'activités économiques.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2004
Sortie de vigueur le 18 décembre 2010
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