Article L5341-2 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 83-636 1983-07-13 art. 36 al. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, Loi n°83-636 du 13 juillet 1983 - art. 36 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 décembre 1999

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°99-1126 du 28 décembre 1999 - art. 1 ()

Dans les six mois suivant la date de publication du décret prévu à l'article L. 5341-1, un syndicat d'agglomération nouvelle ou une communauté d'agglomération nouvelle qui remplit les conditions fixées à l'article L. 5216-1 peut être transformé en communauté d'agglomération par décision prise à la majorité des deux tiers au moins des membres du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil d'agglomération nouvelle lorsque le syndicat ou la communauté exerce les compétences prévues à l'article L. 5216-5.. Dans le cas contraire, cette transformation peut être décidée par l'accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée, cette transformation se faisant sur proposition du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté d'agglomération nouvelle adressée au représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou aux représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté d'agglomération nouvelle par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, pour se prononcer sur cette proposition. A défaut de cette délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
La transformation du syndicat d'agglomération nouvelle ou de la communauté d'agglomération nouvelle est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés. La transformation n'entraîne pas création d'une nouvelle personne morale. Cette transformation est sans effet sur les compétences exercées au lieu et place des communes à la date de la transformation, ou en leur nom par voie de convention à la même date, et qui ne sont pas visées au I et au II de l'article L. 5216-5. L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat d'agglomération nouvelle ou de la communauté d'agglomération nouvelle est transféré à la communauté d'agglomération, qui est substituée de plein droit au syndicat d'agglomération nouvelle ou à la communauté d'agglomération nouvelle dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation. L'ensemble des personnels du syndicat d'agglomération nouvelle ou de la communauté d'agglomération nouvelle est réputé relever de la communauté d'agglomération dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, les délégués des communes au comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou au conseil de la communauté d'agglomération nouvelle conservent leur mandat, pour la durée de celui-ci restant à courir, à l'organe délibérant de la communauté d'agglomération.
En cas de rejet de la proposition du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté d'agglomération nouvelle, le syndicat ou la communauté d'agglomération nouvelle continue d'être régi par les dispositions du titre III du présent livre.
Le périmètre d'urbanisation prévu à l'article L. 5311-2 est abrogé, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la date de transformation du syndicat d'agglomération nouvelle ou de la communauté d'agglomération nouvelle en communauté d'agglomération.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1999
Sortie de vigueur le 28 février 2002
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Le Moniteur · 27 août 2004
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Décisions11


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 mai 2010, n° 0604805
Rejet Tribunal administratif : Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5341-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Dans le délai d'un an suivant la date de publication du décret prévu à l'article L. 5341-1, un syndicat d'agglomération nouvelle ou une communauté d'agglomération nouvelle qui remplit les conditions fixées à l'article L. 5216-1 peut être transformé en communauté d'agglomération par décision prise à la majorité des deux tiers au moins des membres du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil d'agglomération nouvelle lorsque le syndicat ou la communauté exerce les compétences prévues à l'article L. 5216-5. […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 23 juin 2009, n° 0801704
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1609 ter A du code général des impôts : « Pour les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 précitée, […] à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. » ; qu'aux termes de l'article 1609 nonies C du même code : « I. – 1° Les communautés d'agglomération définies aux articles L.5216-1 et L.5216-2 du code général des collectivités territoriales ou issues de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle ou d'une communauté d'agglomération nouvelle conformément aux dispositions de l'article L.5341-2 du code général des collectivités territoriales, […]

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3Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 12 juillet 2006, 04VE03308, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre reçoivent, à compter de l'année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité, […] La dotation par habitant des communautés d'agglomération, issues d'une transformation de syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle en application des dispositions des articles L. 5341-1 et L. 5341-2, ne peut être inférieure à celle fixée pour les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle. […]

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