Article L5621-4 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : Loi 92-125 1992-02-06 art. 57, Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 57 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

L'entente interrégionale exerce les compétences énumérées dans la décision institutive au lieu et place des régions membres. Elle assure la cohérence des programmes des régions membres.A ce titre, elle peut conclure avec l'Etat des contrats de plan au lieu et place des régions qui la composent, dans la limite des compétences qui lui ont été transférées.
L'entente interrégionale se substitue aux institutions d'utilité commune groupant les régions membres et définies par l'article L. 5611-1. Ces institutions sont dissoutes de plein droit.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996

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