Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE VI : COOPÉRATION INTERRÉGIONALE / TITRE II : ENTENTE INTERRÉGIONALE / CHAPITRE Ier : Organisation et fonctionnement
Article L5621-5 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 - art. 19
Les dispositions du titre IV du livre Ier de la quatrième partie relatives au contrôle de légalité, à la publicité et à l'entrée en vigueur des actes des autorités régionales sont applicables aux ententes interrégionales.
Le contrôle administratif de l'entente interrégionale est exercé par le représentant de l'Etat dans la région où est fixé son siège.