Article L5721-2 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des communes L166-1, L166-2 al. 2 et 4, R* 166-1, CODE DES COMMUNES. - art. L166-2 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L166-1 (M), CODE DES COMMUNES. - art. R*166-1 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L166-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 août 2015

Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 42

Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 18 (V)

Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre des institutions d'utilité commune interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, la métropole de Lyon, des établissements publics de coopération intercommunale, des communes, des syndicats mixtes définis à l'article L. 5711-1 ou à l'article L. 5711-4, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, d'agriculture, de métiers et d'autres établissements publics, en vue d'œuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales.

Le syndicat mixte doit comprendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités.

Lorsque le syndicat mixte qui adhère à un autre syndicat mixte lui transfère la totalité des compétences qu'il exerce, l'adhésion du syndicat mixte entraîne sa dissolution dans les conditions prévues aux troisième à neuvième alinéas de l'article L. 5711-4.

La répartition des sièges au sein du comité syndical entre les collectivités locales et les établissements publics membres du syndicat mixte est fixée par les statuts. A défaut de dispositions particulières dans les statuts, le nombre de sièges attribués aux établissements publics de coopération intercommunale qui se substituent à tout ou partie de leurs communes membres au sein du syndicat mixte en application des articles L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7 est égal au nombre de sièges dont disposaient les communes avant la substitution. Les fonctions de délégué sont exercées à titre bénévole.

Le président du syndicat mixte est élu par le comité syndical ou, si les statuts le prévoient, par le bureau qu'il a constitué.

La création du syndicat mixte peut être autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat.

La décision d'autorisation approuve les modalités de fonctionnement du syndicat mixte.

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est supérieure à 400 000 habitants ou la métropole de Lyon a transféré sa compétence en matière d'organisation de la mobilité à un syndicat mixte, sa représentation au titre de cette compétence est au moins égale à la majorité des sièges composant le comité syndical. Les statuts des syndicats mixtes existant à la date de promulgation de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports devront être mis en conformité avec cette disposition dans un délai de six mois à compter de la publication de la même loi. Les autres membres du syndicat peuvent être autorisés par le représentant de l'Etat dans le département à se retirer pendant ce délai.

Entrée en vigueur le 9 août 2015
Sortie de vigueur le 22 mars 2020
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2Extension Du Régime De Retraite Facultatif Par Rente À Certains Mandats Locaux
M. Jérôme Bascher, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Oise · Questions parlementaires · 29 décembre 2022

Ces dispositions sont codifiées au sein du code général des collectivités territoriales (CGCT) aux articles L. 2123-27 pour les élus municipaux, L. 3123 22 pour les élus départementaux et L. 4135-22 pour les élus régionaux. Elles sont également applicables aux élus d'établissements publics de coopération intercommunale, de syndicats mixtes fermés et de syndicats mixtes ouverts restreints en application des articles L. 5211-14, L. 5711-1 et L. 5721-8 du CGCT. […] L. 5721-2 du CGCT). […]

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3Sélection de jurisprudence du Conseil d'État
SBV Avocats · 3 octobre 2022

En outre, si les syndicats mixtes peuvent être constitués, en application des articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, de collectivités territoriales, de groupements de telles collectivités et d'autres personnes morales de droit public, ils ne constituent pas des collectivités territoriales de la République au sens de l'article 72 de la Constitution. […] Par ailleurs, selon le 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le bien-fondé de la créance peut être contesté dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite.

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Décisions121


1Tribunal administratif d'Amiens, 24 mars 2015, n° 1302488
Rejet

[…] 135-05-01-03-02 […] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales: « (…) La répartition des sièges au sein du comité syndical entre les collectivités locales et les établissements publics membres du syndicat mixte est fixée par les statuts. A défaut de dispositions particulières dans les statuts, le nombre de sièges attribués aux établissements publics de coopération intercommunale qui se substituent à tout ou partie de leurs communes membres au sein du syndicat mixte en application des articles L. 5214-21, L. 5215-22 et

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  • Syndicat mixte·
  • Déchet ménager·
  • Traitement des déchets·
  • Justice administrative·
  • Délégation de compétence·
  • Statut·
  • Commission·
  • Administration·
  • Démission·
  • Annulation

2Tribunal administratif de Marseille, 1er juillet 2010, n° 0808824
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 211-7 du code de l'environnement : « . – Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, […]

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  • Digue·
  • Inondation·
  • Enquete publique·
  • Ouvrage·
  • Protection·
  • Environnement·
  • Commune·
  • Eaux·
  • Syndicat mixte·
  • Commission d'enquête

3Tribunal administratif de Rennes, 30 mai 2013, n° 1103621
Rejet

[…] L. 5711-4 au code général des collectivités territoriales aux termes duquel : « En matière de gestion de l'eau, et des cours d'eau, d'alimentation en eau potable, (…), un syndicat mixte relevant du présent titre peut adhérer à un autre syndicat mixte défini au présent titre ou institué en application de l'article L. 5721-2, suivant la procédure définie à l'article L. 5211-18. […]

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  • Syndicat mixte·
  • Eau potable·
  • Alimentation en eau·
  • Région·
  • Collectivités territoriales·
  • Statut·
  • Justice administrative·
  • Compétence·
  • Modification·
  • Adhésion
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Documents parlementaires124

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Mesdames, Messieurs, La Revue stratégique de défense et de sécurité nationale rendue publique le 13 octobre 2017 tire les enseignements de l'évolution, depuis le Livre Blanc de 2013, d'un contexte stratégique instable et imprévisible, marqué par une menace terroriste durablement élevée, la simultanéité des crises, l'affirmation militaire de puissances établies ou émergentes, l'affaiblissement des cadres multilatéraux et l'accélération des bouleversements technologiques. Dans ce contexte, la Revue examine les intérêts de la France, son ambition pour sa défense et en déduit les aptitudes …

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5 Article 18 _________________________________________________________________ 113 1. État des lieux ____________________________________________________________ 113 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis _________________________________________ 116 3. Options possibles et dispositif retenu _______________________________________________ 117 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées _____________________________________ 121 5. Consultations et modalités d'application ____________________________________________ 122 CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CYBER- …

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La France est l'armée la plus féminisée d'Europe et la quatrième armée la plus féminisée au monde avec près de 16 % des effectifs militaires (selon le 11ème rapport thématique du Haut Comité d'évaluation de la condition militaire), à égalité avec l'Australie, et derrière Israël, la Hongrie et les Etats-Unis. En effet, en 1995, à la veille de la professionnalisation des armées, la France ne comptait que 7,5% des effectifs féminins dans son armée. Lorsque la professionnalisation des armées s'est opérée de 1997 à 2002, elle s'est accompagnée d'une accélération notable de la proportion de …

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