Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE VII : SYNDICAT MIXTE / TITRE II : SYNDICAT MIXTE ASSOCIANT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET D'AUTRES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC / CHAPITRE Ier : Organisation et fonctionnement
Article L5721-7-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 86 (V)
Le syndicat qui n'exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissous par arrêté du représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat, après avis de chacun de ses membres. A compter de la notification par le représentant de l'Etat dans le département de son intention de dissoudre le syndicat, chaque membre dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut d'avis dans ce délai, celui-ci est réputé favorable.
L'arrêté de dissolution détermine sous la réserve des droits des tiers et dans le respect des dispositions des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 4 février 2010, 08LY00253, Inédit au recueil Lebon
[…] Vu le mémoire enregistré le 16 décembre 2009 par lequel la SARL OXYGENE ACTION, répliquant au moyen susceptible d'être soulevé d'office, soutient que l'arrêté de dissolution doit, en vertu de l'article L. 5721-7-1 du code général des collectivités territoriales, sauvegarder les droits des tiers ; qu'en conséquence le département de la Loire a succédé à l'ensemble des droits et obligations du syndicat mixte de la station de sports d'hiver et de loisirs de Chalmazel-Pierre sur Haute ;
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