Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE VII : SYNDICAT MIXTE / TITRE II : SYNDICAT MIXTE ASSOCIANT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET D'AUTRES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC / CHAPITRE II : Dispositions financières
Article L5722-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
I. – Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-2 sont soumis aux dispositions du livre III de la deuxième partie applicables aux communes de 3 500 habitants à moins de 10 000 habitants.
Le comité syndical d'un syndicat mixte comprenant au moins un département ou un groupement de départements peut toutefois opter pour l'application des dispositions du livre III de la troisième partie. Lorsque le syndicat mixte comprend au moins une région ou un groupement de régions, il peut opter pour l'application des dispositions du livre III de la quatrième partie.
La délibération relative à cette option ou à sa modification prend effet à compter de l'exercice suivant celui au cours duquel elle est devenue exécutoire.
II. – Les dispositions de l'article L. 2313-1 s'appliquent aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-2. Les documents budgétaires sont mis à la disposition du public au siège de l'établissement et des mairies concernées. Lorsque les syndicats mixtes comprennent au moins un département ou une région, les documents budgétaires sont également consultables au siège des conseils départementaux et des conseils régionaux intéressés.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] 135-02-01-02-01-01-01 […] — sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération adoptant le budget primitif : que les membres du comité d'administration n'ont pas été convoqués dans le délai de trois jours francs précédant la délibération et n'ont pas été destinataires des pièces permettant de prendre connaissance de l'objet de la délibération ; que le budget primitif n'a pas été mis à disposition du public au siège de l'établissement public et des mairies concernées, en méconnaissance de l'article L. 5722-1 du code général des collectivités territoriales ; que le budget est en déséquilibre ; que ce déséquilibre résulte notamment du report de déséquilibres du budget précédent ;
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[…] Considérant que l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre des institutions d'utilité commune interrégionales, des régions, […] des communes, des syndicats mixtes définis à l'article L. 5711-1 ou à l'article L. 5711-4, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, […] pour ce qui intéresse le litige, l'article L. 5722-1 de ce code dispose que : « I.-Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-2 sont soumis aux dispositions du livre III de la deuxième partie applicables aux communes de 3 500 habitants à moins de 10 000 habitants. (…). » ; […]
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3. Cour d'appel de Caen, 1re chambre civile, 28 février 2024, n° 23/00609
[…] En premier lieu, le SMPH affirme ne pas avoir constitué une provision dès l'ouverture du contentieux, c'est à dire dès son assignation par l'association Barokia en date du 7 mai 2021, contrairement à la règle de comptabilité publique prévue à l'article R.2321-2 du code général des collectivités territoriales et applicable aux syndicats mixtes en vertu de l'article L. 5722-1 du même code, étant observé que l'appelant ne conteste nullement sa soumission à la dite règle. […]
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