Article L5816-2 du Code général des collectivités territoriales
Article L5816-1Article L5816-3
Entrée en vigueur le 24 février 1996

Commentaire1

1Coopération Intercommunale - Biens Et Droits Indivis - Gestion. Réglementation
M. Forgues Pierre · Questions parlementaires · 14 juillet 2003

L'article L. 5816-2 du Code général des collectivités territoriales stipule que « si plusieurs communes possèdent indivisément des biens ou des droits, il peut, à la requête d'une des communes, […] l'article L. 5222-1 dispose que « les délibérations de la Commission syndicale et les décisions du syndic sont soumises à toutes les règles établies pour les délibérations des conseils municipaux et les décisions des maires. » et l'article L. 5222-2 indique que « la commission syndicale et le syndic assurent l'administration et la mise en valeur des biens et droits indivis.

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Décision1

1Tribunal administratif de Strasbourg, 28 décembre 2007, n° 9902974Rejet

[…] 135-02-02-02 […] Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2001, présenté par la COMMUNE DE GRENTZINGEN qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5816-2 du code général des collectivités territoriales : « Si plusieurs communes possèdent indivisément des biens ou des droits, il peut, à la requête d'une des communes, […] Cet arrêté en fixe le nombre. » ; aux termes de l'article L. 5816-8 : « La répartition entre les communes intéressées des dépenses décidées par la commission syndicale est faite par les conseils municipaux. […] si besoin est, conformément aux dispositions de l'article L. 1612-15. » ;

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