Article L5816-6 du Code général des collectivités territoriales
Article L5816-5Article L5816-7
Entrée en vigueur le 24 février 1996

Commentaire1

1Coopération Intercommunale - Biens Et Droits Indivis - Gestion. Réglementation
M. Forgues Pierre · Questions parlementaires · 14 juillet 2003

L'article L. 5816-2 du Code général des collectivités territoriales stipule que « si plusieurs communes possèdent indivisément des biens ou des droits, il peut, à la requête d'une des communes, […] l'article L. 5222-1 dispose que « les délibérations de la Commission syndicale et les décisions du syndic sont soumises à toutes les règles établies pour les délibérations des conseils municipaux et les décisions des maires. » et l'article L. 5222-2 indique que « la commission syndicale et le syndic assurent l'administration et la mise en valeur des biens et droits indivis.

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