Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANCAISE / CHAPITRE Ier : Dispositions communes
Article L5841-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2008
Est créé par : Ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 - art. 3 () JORF 6 octobre 2007 en vigueur le 1er mars 2008
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Polynésie française, 13 juin 2012, n° 1200177
[…] que le Syndicat pour la promotion des communes de la Polynésie française présente le caractère d'un syndicat de communes à vocation multiple ; qu'aux termes de l'article L.2121-33 du code général des collectivités territoriales, […] applicable en Polynésie française en vertu de l'article L.2573-6 dudit code : « L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal. » ; qu'aux termes de l'article L.5211-2 de ce code dont l'article L .5841-2 dispose qu'il est applicable en Polynésie française : « A l'exception de celles des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2122-4, […]
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