Article L5842-2 du Code général des collectivités territoriales

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Entrée en vigueur le 18 décembre 2022

Modifié par : Ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022 - art. 16

I.-Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française dans la rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au IV.


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

L. 5211-1

la loi n° 2022-217 du 21 février 2022

L. 5211-2

la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011

L. 5211-3

l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021

L. 5211-4

la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999

L. 5211-4-1

la loi n° 2015-991 du 7 août 2015
L. 5211-4-2 la loi n° 2022-217 du 21 février 2022

L. 5211-4-3

la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010

II.-Pour l'application de l'article L. 5211-3 :
1° A la fin du premier alinéa, après les mots : “ nouvelle organisation territoriale de la République ” sont insérés les mots : “ dans les conditions fixées par l'article L. 2573-12, à compter du 1er janvier 2012 ” ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : “ les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ” sont remplacés par les mots : “ les communautés de communes et les communautés d'agglomération ” ;

III. – Pour l'application de l'article L. 5211-4-1 :

1° Dans les deuxième à quatrième alinéas du I, au dernier alinéa du IV et au IV bis, les mots : " fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires " et les mots : " fonctionnaires territoriaux " sont remplacés par les mots : " fonctionnaires et agents non titulaires des communes de la Polynésie française et de leurs établissements publics " ;

2° Au cinquième alinéa du I, les mots : " du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale " sont remplacés par les mots : " du dernier alinéa de l'article 76 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ".

IV. – Pour l'application de l'article L. 5211-4-2 :

1° Au premier alinéa, après le mot : " Etat, ", la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : " à l'exception des missions confiées au centre de gestion et de formation de Polynésie française par les articles 31, 32 et 33 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs. " ;

2° Les deux dernières phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : “ non titulaires ” sont remplacés par le mot : “ contractuels ” ;

4° Au cinquième alinéa, les mots : “ non titulaires territoriaux ” sont remplacés par les mots : “ contractuels communaux ”.

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Entrée en vigueur le 18 décembre 2022
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Commentaire1


coussyavocats.com · 24 mai 2014

L'ordonnance du 7 octobre 2010 étend en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, avec les adaptations nécessaires, diverses dispositions de nature législative en vigueur en métropole. Pour la Polynésie française (chapitre 1er), il s'agit, d'une part, de procéder à l'extension et à l'adaptation de dispositions prévues par le Code général des collectivités territoriales et, d'autre part, d'aménager le régime transitoire applicable jusqu'au 1er janvier 2012 aux établissements publics et aux groupements des communes en matière de contrôle de …

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Décisions7


1Tribunal administratif de Polynésie française, 27 juin 2023, n° 2300235
Rejet
  • Communauté de communes·
  • Polynésie française·
  • Justice administrative·
  • Collectivités territoriales·
  • Suspension·
  • Délibération·
  • L'etat·
  • République·
  • Légalité·
  • Vent

3Tribunal administratif de Polynésie française, 24 mars 2023, n° 2300070
Non-lieu à statuer
  • Polynésie française·
  • Collectivités territoriales·
  • Commune·
  • Suspension·
  • Justice administrative·
  • République·
  • Maire·
  • Échelon·
  • Détachement·
  • Commissaire de justice
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