Article L5842-5 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2008
>
Version02/01/2013
>
Version09/08/2015
>
Version07/12/2016
>
Version29/12/2019

Entrée en vigueur le 29 décembre 2019

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 98

Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 100

I. – Les articles L. 5211-12 à L. 5211-15 sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.

II. – Pour l'application de l'article L. 5211-12 :

1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

" Les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président d'un établissement public de coopération intercommunale sont déterminées par arrêté du haut-commissaire par référence aux indices des traitements des fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. "

2° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

" Le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l'enveloppe indemnitaire globale, déterminée en additionnant l'indemnité maximale pour l'exercice effectif des fonctions de président et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président. "

III. – Lorsque les membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 5211-12 , engagent des frais de déplacement à l'occasion des réunions de ces conseils ou comités, du bureau, des commissions instituées par délibération dont ils sont membres, des comités consultatifs prévus à l'article L. 5211-49-1, de la commission consultative prévue à l'article L. 1413-1 et des organes délibérants ou des bureaux des organismes où ils représentent leur établissement, ces frais peuvent être remboursés lorsque la réunion a lieu dans une commune membre autre que celle qu'ils représentent, ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsque celui-ci est fixé en dehors du périmètre de l'établissement.

IV. – Pour l'application de l'article L. 5211-14, les mots : " aux articles L. 5211-12 et L. 5215-1 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 5211-12 ".

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 décembre 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires16

Le Grand Débat national et, particulièrement les 96 heures d'échange direct entre le Président de la République et les maires de chaque région, auront permis de mesurer à nouveau ce que la République doit à ses élus locaux. Ce sont près de 600 000 élus locaux qui s'engagent et donnent à la République un visage concret et accessible. Pourtant, chez ces élus, un sentiment de dépossession a pu s'installer. L'engagement dans la vie politique locale et la proximité de l'action publique sur l'ensemble du territoire national constituent, ensemble, le premier volet de la réponse que le … Lire la suite…
En l'état du droit, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de la Polynésie française peuvent rembourser les frais de déplacement de leurs membres dans deux hypothèses : - Les élus ne bénéficient d'aucune indemnité de fonction (disposition également applicable en métropole) ; - Ils bénéficient d'indemnités de fonction mais résident sur une île différente de celle dans laquelle se tient la réunion. Par cohérence avec l'article 29 du projet de loi, cet amendement étend les possibilités de remboursement des frais de déplacement à l'ensemble des membres des EPCI de la … Lire la suite…
État du droit Projet de loi initial Position de votre commission Population (en nombre d'habitants) Taux maximal (en % de l'IB 1027) Indemnité (en euros) Taux maximal (en % de l'IB 1027) Indemnité (en euros) Évolution Taux maximal (en % de l'IB 1027) Indemnité (en euros) Évolution Moins de 500 17 661,20 43 1 672,44 + 152,94 % 25,5 991,80 + 50 % De 500 à 999 31 1 205,71 43 1 672,44 + 38,71 % 40,3 1 567,43 + 30 % De 1 000 à 3 499 43 1 672,44 43 1 672,44 - 51,6 2 006,93 + 30 % Surcoût - Entre 474 et 615 millions d'euros par an Entre 239 et 295 millions d'euros par an Source : commission des … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion