Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANCAISE / CHAPITRE II : La coopération intercommunale / Section 1 : Etablissements publics de coopération intercommunale / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 4 : Conditions d'exercice des mandats des membres des conseils ou comités
Article L5842-5 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 janvier 2013
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2012-1561 du 31 décembre 2012 - art. 4 (V)
I. - Les articles L. 5211-12 à L. 5211-15 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.
II. - Pour l'application de l'article L. 5211-12 :
1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
" Les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président d'un établissement public de coopération intercommunale sont déterminées par arrêté du haut-commissaire par référence aux indices des traitements des fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. "
2° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
"Le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l'enveloppe indemnitaire globale, déterminée en additionnant l'indemnité maximale pour l'exercice effectif des fonctions de président et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président.”
III. - Pour l'application de l'article L. 5211-13, les mots : " aux articles L. 5211-12 et L. 5215-1 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 5211-12 ".
IV. - Pour l'application de l'article L. 5211-14, les mots : " aux articles L. 5211-12 et L. 5215-1 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 5211-12 ".