Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANCAISE / CHAPITRE II : La coopération intercommunale / Section 1 : Etablissements publics de coopération intercommunale / Sous-section 3 : Communauté de communes / Paragraphe 2 : Organes
Article L5842-21 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2020
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : Ordonnance n°2020-1256 du 14 octobre 2020 - art. 12
I. – Les dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II.
DISPOSITIONS APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE |
---|---|
L. 5214-7 |
la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 |
L. 5214-8 |
la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 |
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II. – Au dernier alinéa de l'article L. 5214-8, les mots : " des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2 " sont remplacés par les mots : " de l'article 126 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ".