Article L5842-28 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/08/2015
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Version07/07/2019

Entrée en vigueur le 7 juillet 2019

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2019-707 du 5 juillet 2019 - art. 2 (V)

I. – Les articles L. 5216-5 à l'exception du II bis, du V et du VII, et les articles L. 5216-6 à L. 5216-7-1 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

II. - Pour l'application de l'article L. 5216-5 :
1° Les I et II sont remplacés par des I, II et II bis A ainsi rédigés :
“ I. - Lorsque, en application du II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, des communes interviennent en matière de développement économique, d'aides et d'interventions économiques ou en matière d'urbanisme et d'aménagement de l'espace, la communauté d'agglomération exerce de plein droit la ou les compétences concernées, au lieu et place des communes membres.
“ Lorsque, en application du même II, les communes interviennent en matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et de soutien aux actions de maîtrise de l'énergie, de politique du logement et du cadre de vie ou de politique de la ville, la communauté d'agglomération exerce de plein droit, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, la ou les compétences concernées, au lieu et place des communes membres.
“ II. - La communauté d'agglomération doit exercer, au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant d'au moins deux des groupes suivants :
“ 1° Voirie communale ;
“ 2° Transports communaux ;
“ 3° Construction, entretien et fonctionnement des écoles de l'enseignement du premier degré ;
“ 4° Distribution d'eau potable ;
“ 5° Collecte et traitement des ordures ménagères ;
“ 6° Collecte et traitement des déchets végétaux ;
“ 7° Collecte et traitement des eaux usées ;
“ 8° Dans les communautés d'agglomération dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, le transport entre les îles ;
“ 9° Dans les communautés d'agglomération dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, l'assistance à maîtrise d'ouvrage.
“ II bis A. - Les compétences mentionnées au II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée peuvent être transférées à la communauté d'agglomération par ses communes membres dans les conditions prévues à l'article L. 5842-6 du présent code. ” ;
2° Le IV est ainsi rétabli :
“ IV. - La communauté d'agglomération peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de la communauté d'agglomération. ”

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Documents parlementaires25

La communauté de communes représente le niveau de base de l'intercommunalité de projet, “ projet commun de développement et d'aménagement de l'espace ” selon les dispositions de l'article L. 5214-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Sous réserve des orientations des schémas départementaux de coopération intercommunale, il n'existe pas de condition de population. Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Le présent projet de loi modifie le code général des collectivités territoriales (CGCT) pour ce qui concerne les communautés de communes et les syndicats mixtes de la Polynésie française. L'article 1 er modifie l'article L. 5842-22 du CGCT pour faciliter le développement des communautés de communes sur le territoire de la Polynésie française. En effet, les compétences obligatoires que doivent exercer les communautés de communes selon le droit commun relèvent actuellement de la compétence de la Polynésie française, ce qui en toute rigueur, ferait obstacle à la création … Lire la suite…
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