Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION / LIVRE Ier : MAYOTTE / TITRE VII : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ / CHAPITRE II : Dépenses
Article LO6172-1 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
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Version22/02/2007
Entrée en vigueur le 22 février 2007
Est créé par : Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 3 () JORF 22 février 2007
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Sont obligatoires pour la collectivité départementale :
1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la collectivité ;
2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction et aux frais de formation des élus visés au chapitre IV du titre III du présent livre ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;
3° Les cotisations obligatoires pour l'employeur au titre du régime de sécurité sociale applicable dans la collectivité ;
4° La rémunération des agents de la collectivité ;
5° Les intérêts de la dette ;
6° Les dépenses dont elle a la charge en matière de transports ;
7° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'apprentissage ;
8° Les dépenses liées au service d'incendie et de secours et notamment sa contribution au financement de la formation des officiers de sapeurs-pompiers volontaires assurée par leur établissement public national de formation ;
9° Les dépenses résultant de l'entretien des équipements mobiliers ou immobiliers destinés à un service public ou à l'usage public transférés à la collectivité ;
10° Les dépenses d'entretien et de construction des ports de commerce, de pêche et de plaisance ;
11° Les dépenses d'entretien et de construction de la voirie de la collectivité ;
12° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
13° Les dettes exigibles ;
14° Les dotations aux amortissements ;
15° Les dotations aux provisions ;
16° La reprise des subventions d'équipement reçues ;
17° Toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée.
1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la collectivité ;
2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction et aux frais de formation des élus visés au chapitre IV du titre III du présent livre ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;
3° Les cotisations obligatoires pour l'employeur au titre du régime de sécurité sociale applicable dans la collectivité ;
4° La rémunération des agents de la collectivité ;
5° Les intérêts de la dette ;
6° Les dépenses dont elle a la charge en matière de transports ;
7° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'apprentissage ;
8° Les dépenses liées au service d'incendie et de secours et notamment sa contribution au financement de la formation des officiers de sapeurs-pompiers volontaires assurée par leur établissement public national de formation ;
9° Les dépenses résultant de l'entretien des équipements mobiliers ou immobiliers destinés à un service public ou à l'usage public transférés à la collectivité ;
10° Les dépenses d'entretien et de construction des ports de commerce, de pêche et de plaisance ;
11° Les dépenses d'entretien et de construction de la voirie de la collectivité ;
12° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
13° Les dettes exigibles ;
14° Les dotations aux amortissements ;
15° Les dotations aux provisions ;
16° La reprise des subventions d'équipement reçues ;
17° Toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée.
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