Article L6221-19 du Code général des collectivités territoriales

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Version22/02/2007
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 22 février 2007

Est créé par : Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 1 () JORF 22 février 2007

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil territorial, des délibérations et actes du conseil exécutif, des budgets et des comptes de la collectivité, ainsi que des arrêtés du président du conseil territorial.
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil territorial que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
Le présent article s'applique aux établissements publics administratifs de la collectivité.
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Entrée en vigueur le 22 février 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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Décision1


1CADA, Avis du 3 mars 2011, préfet de la Guadeloupe (représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy), n° 20110883

[…] La commission relève qu'il résulte des dispositions de l'article L. 6221-19 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil territorial, des délibérations et actes du conseil exécutif, des budgets et des comptes de la collectivité, ainsi que des arrêtés du président du conseil territorial. Elle estime que cet article constitue l'équivalent, s'agissant des institutions de la collectivité de Saint-Barthélemy, de l'article L. 2121-26 du même code, applicable en métropole et que l'article 21 de la loi du 17 juillet 1978 lui donne compétence pour interpréter.

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