Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION / LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY / TITRE V : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ / CHAPITRE Ier : Compétences du conseil territorial
Article LO6251-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 novembre 2015
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2015-1485 du 17 novembre 2015 - art. 2
Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article LO 6251-3, les infractions aux règles d'assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances institués par le conseil territorial peuvent être assorties par celui-ci d'amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard appliqués par l'administration.
Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article LO 6251-3, la violation des règles que le conseil territorial fixe dans les matières mentionnées à l'article LO 6214-3 peut être assortie par celui-ci de sanctions administratives.
Le produit des amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard et des sanctions administratives mentionnés au présent article est versé au budget de la collectivité.