Article LO6251-4 du Code général des collectivités territoriales

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Version22/02/2007
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Version19/11/2015

Entrée en vigueur le 19 novembre 2015

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2015-1485 du 17 novembre 2015 - art. 2

Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article LO 6251-3, les infractions aux règles d'assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances institués par le conseil territorial peuvent être assorties par celui-ci d'amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard appliqués par l'administration.


Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article LO 6251-3, la violation des règles que le conseil territorial fixe dans les matières mentionnées à l'article LO 6214-3 peut être assortie par celui-ci de sanctions administratives.


Le produit des amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard et des sanctions administratives mentionnés au présent article est versé au budget de la collectivité.

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Entrée en vigueur le 19 novembre 2015
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