Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION / LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY / TITRE V : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ / CHAPITRE Ier : Compétences du conseil territorial
Article LO6251-20 du Code général des collectivités territoriales
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Version22/02/2007
Entrée en vigueur le 22 février 2007
Est créé par : Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 4 () JORF 22 février 2007
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Le conseil territorial peut déléguer certaines de ses attributions au conseil exécutif, à l'exception de celles relatives :
a) Au budget ;
b) Au référendum local et à la consultation des électeurs ;
c) Aux actes prévus aux articles LO 6251-2 à LO 6251-10 et LO 6251-19.
a) Au budget ;
b) Au référendum local et à la consultation des électeurs ;
c) Aux actes prévus aux articles LO 6251-2 à LO 6251-10 et LO 6251-19.
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