Article LO6252-10 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version22/02/2007
>
Version19/11/2015

Entrée en vigueur le 19 novembre 2015

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2015-1485 du 17 novembre 2015 - art. 8

En vertu d'une délibération du conseil exécutif, le président du conseil territorial intente les actions et défend devant les juridictions au nom de la collectivité.


Il peut, par délégation du conseil territorial, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom de la collectivité les actions en justice ou de défendre la collectivité dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil territorial. Il rend compte à la plus proche réunion du conseil territorial de l'exercice de cette compétence.


Il peut faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 novembre 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).