Article LO6321-12 du Code général des collectivités territoriales

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Version22/02/2007

Entrée en vigueur le 22 février 2007

Est créé par : Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 5 () JORF 22 février 2007

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les séances du conseil territorial sont publiques.
Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil territorial peut décider sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos, sauf lorsqu'il est fait application des articles LO 6313-3, LO 6313-4, LO 6313-5, LO 6314-2, LO 6351-2, LO 6351-3, LO 6351-12, LO 6351-13 ou LO 6351-16.
Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil territorial tient de l'article LO 6321-13, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
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Entrée en vigueur le 22 février 2007

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