Article LO6321-15 du Code général des collectivités territoriales
Entrée en vigueur le 22 février 2007
Est créé par : Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 5 () JORF 22 février 2007
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Le conseil territorial ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.
Toutefois, si, au jour fixé par la convocation, le conseil territorial ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
Sous réserve des dispositions des articles LO 6322-1, LO 6322-6, LO 6325-4 et LO 6351-2, les délibérations du conseil territorial sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
Toutefois, si, au jour fixé par la convocation, le conseil territorial ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
Sous réserve des dispositions des articles LO 6322-1, LO 6322-6, LO 6325-4 et LO 6351-2, les délibérations du conseil territorial sont prises à la majorité des suffrages exprimés.