Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION / LIVRE III : SAINT-MARTIN / TITRE II : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ / CHAPITRE Ier : Le conseil territorial / Section 2 : Fonctionnement / Sous-section 4 : Délibérations
Article L6321-19 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 22 février 2007
Est créé par : Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 1 () JORF 22 février 2007
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil territorial que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
Le présent article s'applique aux établissements publics administratifs de la collectivité.
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[…] En l'absence de réponse du président du conseil territorial de Saint-Martin, la commission estime que les documents demandés aux points 1), 2), 3), 4), 5), 6) et 8) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L6321-19 du code général des collectivités territoriales.
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2. CADA, Avis du 31 mars 2020, Collectivité de Saint-Martin, n° 20194819
[…] En l'absence de réponse du président du conseil territorial de Saint-Martin, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions de l'article L6321-19 du code général des collectivités territoriales.
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