Article LO6321-25 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version22/02/2007

Entrée en vigueur le 22 février 2007

Est créé par : Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 5 () JORF 22 février 2007

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Après l'élection du conseil exécutif dans les conditions prévues à l'article LO 6322-6, le conseil territorial peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions au conseil exécutif.
En ce cas, et par dérogation à l'article LO 6321-22, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers territoriaux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 février 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).