Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION / LIVRE III : SAINT-MARTIN / TITRE V : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ / CHAPITRE III : Compétences du conseil exécutif
Article LO6353-7 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 octobre 2021
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2021-1381 du 25 octobre 2021 - art. 2 (V)
Le conseil exécutif est consulté en matière de communication audiovisuelle :
1° Par le représentant de l'Etat, sur toute décision relevant du Gouvernement de la République et propre à Saint-Martin ;
2° Par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, sur toute décision réglementaire ou individuelle relevant de sa compétence ou concernant la société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées outre-mer, lorsque ces décisions sont propres à la collectivité.
L'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois, qui peut être réduit, en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'Etat ou de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique selon le cas, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures.