Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION / LIVRE III : SAINT-MARTIN / TITRE VI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ / CHAPITRE V : Dispositions relatives à la comptabilité
Article L6365-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 février 2007
Est créé par : Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 1 () JORF 22 février 2007
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
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1. Cour d'appel de Basse-Terre, 1re chambre, 30 janvier 2024, n° 22/01023
[…] En cas de contrôle, le service des douanes transmet, à l'issue de la procédure, à la collectivité de Saint-Martin les pièces constatant la ou les infractions ainsi qu'un récapitulatif des droits, pénalités et amendes dus. Ces sommes sont recouvrées par l'administration fiscale de l'État, au moyen d'un titre de recettes, dans les conditions prévues à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales applicable à Saint-Martin en vertu de l'article L. 6365-2 du même code.
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